Cour de Cassation · civ3 — 21 février 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166d6
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 novembre 2004), que chargée, par convention du 14 août 2001, par la Société foncière d'aménagement pour les sociétés de développement (société SOFADEV), d'une mission de "contractant général" pour la construction d'un immeuble dénommé "Centre d'Appels", la société Mas a confié, par marché de travaux du 25 février 2002, l'exécution du lot "terrassements, voies et réseaux divers" à la société Eurovia Champagne Ardenne Lorraine (société Eurovia) ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Mas, la société Eurovia, non réglée du solde de ses travaux, a assigné en paiement sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance la société SOFADEV qui a soutenu que la convention la liant à la société MAS avait la nature juridique d'un mandat ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Eurovia sur le fondement du mandat, l'arrêt retient que le contrat de louage d'ouvrage a été conclu entre la société Eurovia et la société Mas agissant en son propre nom et pour son propre compte et non avec la société SOFADEV représentée par la société Mas et qu'aucun lien juridique n'ayant été créé entre la société Eurovia et la société SOFADEV, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être recherchée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article 1998 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 novembre 2004), que chargée, par convention du 14 août 2001, par la Société foncière d'aménagement pour les sociétés de développement (société SOFADEV), d'une mission de "contractant général" pour la construction d'un immeuble dénommé "Centre d'Appels", la société Mas a confié, par marché de travaux du 25 février 2002, l'exécution du lot "terrassements, voies et réseaux divers" à la société Eurovia Champagne Ardenne Lorraine (société Eurovia) ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Mas, la société Eurovia, non réglée du solde de ses travaux, a assigné en paiement sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance la société SOFADEV qui a soutenu que la convention la liant à la société MAS avait la nature juridique d'un mandat ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Eurovia sur le fondement du mandat, l'arrêt retient que le contrat de louage d'ouvrage a été conclu entre la société Eurovia et la société Mas agissant en son propre nom et pour son propre compte et non avec la société SOFADEV représentée par la société Mas et qu'aucun lien juridique n'ayant été créé entre la société Eurovia et la société SOFADEV, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être recherchée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Mas était en sa qualité de contractant général mandataire du maître de l'ouvrage et constaté que cette qualité comme le nom de la société SOFADEV ou sa désignation comme maître de l'ouvrage apparaissaient dans les pièces contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premières et deuxièmes branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déboute la SNC Eurovia Champagne Ardenne Lorraine de sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société SOFADEV en tant que mandant, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société SOFADEV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOFADEV à payer la somme de 2 000 euros à la société Eurovia Champagne Ardenne Lorraine ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOFADEV ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137248ccd580146774166d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel