Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166dc
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une contribution d'un certain montant pour l'entretien et l'éducation de chacun de ses deux enfants ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer fondée sur la règle "le criminel tient le civil en l'état" ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer, la cour d'appel a écarté des débats les attestations suspectées de fraude, rédigées par Mlle Y... et les époux Z..., ne s'étant fondé, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux A..., que sur des témoignages émanant d'autres personnes, en sorte que, malgré deux motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a pu retenir que les plaintes avec constitution de partie civile dirigées par M. X... contre son épouse et le conseil de celle-ci, pour subornation de témoins, ne pouvaient exercer d'influence sur la solution de l'instance civile, dont elle était saisie ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une contribution d'un certain montant pour l'entretien et l'éducation de chacun de ses deux enfants ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt ayant souverainement relevé que les revenus de M. X... comparés à ceux de son épouse lui permettaient de participer aux frais d'entretien et d'éducation de leur deux enfants, la cour d'appel a fixé cette contribution à proportion des ressources de chacun des parents conformément aux dispositions de l'article 371-2 du Code civil ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 272 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme B... une somme d'un certain montant, à titre de prestation compensatoire, l'arrêt relève que cette dernière possédait en nue-propriété indivisément avec son père, usufruitier du tout, plusieurs biens immobiliers, soit deux appartements situés à Paris et un appartement situé en Bretagne, alors qu'il ressort des écritures de M. X... que son épouse était également nue-propriétaire, en indivision avec sa soeur, d'un pavillon situé à Verneuil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme B..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 45 000 euros, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248ccd580146774166dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel