Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 février 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166e2
- Date
- 7 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-41.302 à E 04-41.305 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail dans ses rédactions alors applicables ; Attendu que quatre salariés des sociétés Horbinor et Horbi Services ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels de salaires au titre d'heures correspondant à du temps passé à pointer ainsi qu'à se déshabiller et à se rhabiller dans les vestiaires de l'entreprise et ce, pour des périodes comprises entre février 2000 et décembre 2002 ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, les jugements retiennent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 212-2-2 du Code du travail relatives à la récupération des heures perdues ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si durant les temps de présence litigieux, les salariés étaient à la disposition de l'employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné les sociétés au paiement de rappels de salaires, les jugements rendus le 17 décembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ; Condamne Mmes X..., Y..., M. Z... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 212-4 du Code du travail dans ses rédaction
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2006
Référence
6137248ccd580146774166e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA