Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 6137248dcd580146774166ec
- Date
- 22 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 janvier 2004), d'avoir dit le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance de résultats ne peut en elle même constituer une cause de licenciement ; qu'en imputant l'insuffisance de résultats au salarié sans rechercher si ces résultats procédaient soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que le soutenait le salarié, les objectifs définis étaient concrètement raisonnables et compatibles avec le marché, dans un secteur dit "de conquête" et dans un bassin économique connaissant des difficultés, la seule comparaison avec les résultats des collègues du salarié, sans analyse des différents secteurs dont ceux appelés "parc", concernant les anciens clients, s'avérant inopérante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; 3 / qu'il appartient à l'employeur de justifier de ce qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il est engagé ; qu'en relevant que le salarié ne prouvait pas que l'incidence d'un marché avec la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon, dont elle constatait qu'il avait été transmis à un autre commercial alors que le salarié affirmait qu'il aurait du lui être attribué lui aurait permis de remplir son objectif, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement lorsque le salarié fait état d'une autre cause ; qu'en l'espèce le salarié faisait valoir que son licenciement avait été prononcé en représailles à raison de la procédure prud'homale qu'il venait d'engager et qu'il devait en outre, être apprécié dans le cadre de la politique qui visait à laminer les effectifs pour des raisons de restructuration, l'inspecteur du travail ayant à cet égard relevé que pour les mois de juin et juillet 2001, la société avait procédé à onze et quarante trois licenciements sans respecter les procédures requises ; que faute d'avoir recherché si le motif allégué était bien le véritable motif du licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'une commission concernant la commande de la chambre de commerce de Montluçon, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes du contrat de travail du salarié, dans le cas d'un transfert d'affaire vers un autre commercial, un partage de commission est opéré entre les deux vendeurs ; que dès lors que la cour d'appel a constaté que le salarié justifiait son implication dans la réalisation du contrat la cour d'appel qui n'a pas tiré des les conséquences qui résultaient de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 29 janvier 1991 par la société Redatel en qualité d'aide monteur en télécommunications et devenu commercial pour la société Alcatel réseaux d'entreprises aux droits de laquelle se trouve la société Nextira One France, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 29 janvier 2002 pour insuffisance de résultats ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 janvier 2004), d'avoir dit le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance de résultats ne peut en elle même constituer une cause de licenciement ; qu'en imputant l'insuffisance de résultats au salarié sans rechercher si ces résultats procédaient soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que le soutenait le salarié, les objectifs définis étaient concrètement raisonnables et compatibles avec le marché, dans un secteur dit "de conquête" et dans un bassin économique connaissant des difficultés, la seule comparaison avec les résultats des collègues du salarié, sans analyse des différents secteurs dont ceux appelés "parc", concernant les anciens clients, s'avérant inopérante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; 3 / qu'il appartient à l'employeur de justifier de ce qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il est engagé ; qu'en relevant que le salarié ne prouvait pas que l'incidence d'un marché avec la chambre de commerce et d'industrie de Montluçon, dont elle constatait qu'il avait été transmis à un autre commercial alors que le salarié affirmait qu'il aurait du lui être attribué lui aurait permis de remplir son objectif, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement lorsque le salarié fait état d'une autre cause ; qu'en l'espèce le salarié faisait valoir que son licenciement avait été prononcé en représailles à raison de la procédure prud'homale qu'il venait d'engager et qu'il devait en outre, être apprécié dans le cadre de la politique qui visait à laminer les effectifs pour des raisons de restructuration, l'inspecteur du travail ayant à cet égard relevé que pour les mois de juin et juillet 2001, la société avait procédé à onze et quarante trois licenciements sans respecter les procédures requises ; que faute d'avoir recherché si le motif allégué était bien le véritable motif du licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, la cour d'appel qui a fait ressortir, d'une part le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur, d'autre part, que la non réalisation de ces objectifs était imputable au salarié, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'une commission concernant la commande de la chambre de commerce de Montluçon, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes du contrat de travail du salarié, dans le cas d'un transfert d'affaire vers un autre commercial, un partage de commission est opéré entre les deux vendeurs ; que dès lors que la cour d'appel a constaté que le salarié justifiait son implication dans la réalisation du contrat la cour d'appel qui n'a pas tiré des les conséquences qui résultaient de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que la commande de la chambre de commerce et de l'industrie avait été déterminée par un dossier à l'établissement duquel le salarié n'avait pas participé ; la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
6137248dcd580146774166ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel