Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137248dcd580146774166ef
- Date
- 14 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2004) d'avoir annulé le mariage en déduisant la fictivité du mariage de l'absence de cohabitation des époux et en inversant la charge de la preuve en violation des articles 108, 145 et 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés le 31 mai 1999 à Lyon ; que Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande d'annulation du mariage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2004) d'avoir annulé le mariage en déduisant la fictivité du mariage de l'absence de cohabitation des époux et en inversant la charge de la preuve en violation des articles 108, 145 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient l'absence de cohabitation avant et après le mariage, l'absence de consommation du mariage et de toute collaboration matérielle et morale, le caractère confidentiel de la cérémonie et la volonté des époux de procéder à la dissolution du mariage ; qu'appréciant souverainement ces éléments, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas de consentement au mariage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137248dcd580146774166ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel