Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137248dcd580146774166f1
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches et le second moyen du pourvoi incident qui reprend la troisième branche du second moyen du pourvoi principal, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que devant les juges du fond les consorts X... aient invoqué le bénéfice de division pour voir réformer le jugement qui les avait condamnés, solidairement, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires du 28 rue Saint-Pétersbourg ; que les moyens sont dès lors nouveaux, mélangés de fait et de droit, et partant irrecevables ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches et le second moyen du pourvoi incident qui reprend la troisième branche du second moyen du pourvoi principal, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions qu'il lui est reproché d'avoir délaissées, a caractérisé l'existence d'un préjudice du syndicat des copropriétaires indépendant du retard apporté au paiement par les consorts X... et causé par leur mauvaise foi ; D'ou il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à Mme X... et à M. X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137248dcd580146774166f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel