Cour de Cassation · soc — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137248dcd580146774166f3
- Date
- 21 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 5 novembre 2003) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire pour la période du mois de janvier 1999 au mois d'août 2001, alors, selon le moyen : 1 / que si un conseil de prud'hommes peut faire sienne l'interprétation faite par la commission paritaire nationale d'interprétation d'une convention collective, il ne peut se borner à renvoyer à l'avis de cette commission sans motiver sa décision au regard des régles de droit, des faits et des circonstances propres à l'espèce ; qu'en se bornant, pour l'essentiel, à renvoyer à l'avis de la commission paritaire nationale et à faire état de ce qu'une nouvelle période de validation s'était ouverte à partir du 1er janvier 1994, sans autre précision, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision et a violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des dispositions de l'article 4-1-2 du protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements du 14 mai 1992 que la hiérarchie directe des agents a obligation de déclencher le processus de validation au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière, puis au plus tard au début de la dixième année ; que la première période quinquennale débutant le 1er janvier 1993 en conséquence du reclassement de l'ensemble des agents lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, le processus de validation des compétences devait être déclenché au plus tard au début de l'année 1997 au titre de la première période quinquennale et au plus tard au début de l'année 2002 pour la deuxième période quinquennale, peu important que l'agent concerné ait bénéficié de promotion pendant ces périodes ; de sorte qu'en décidant que le service médical régional d'Alsace Moselle aurait dû déclencher un processus de validation des compétences avant le 31 décembre 1998 après avoir relevé qu'un processus de validation des compétences avait été engagé au mois d'octobre 1993 pour aboutir à l'attribution du degré 1 du niveau 3 le 15 décembre 1993 et que Mme X... avait été reclassée en qualité de technicien du service médical niveau 3 le 1er janvier 1993, d'où il résultait que le second processus de validation des compétences devait intervenir entre le 1er janvier 1998 et le début de l'année 2002, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions susvisées ; 3 / que la promotion n'a pas pour effet d'ouvrir une nouvelle période quinquennale au sens de l'article 4-1-2, alinéa 5, du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; de sorte qu'en décidant que Mme X... s'était ouvert une nouvelle période de validation à compter du 1er janvier 1994, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ; 4 / que les lettres circulaires de l'UCANSS relatives aux modalités d'application des clauses de la Convention collective nationale ont force obligatoire ; de sorte qu'en énonçant que les dispositions du protocole du 14 mai 1992 devaient s'appliquer et non les dispositions d'application de l'UCANSS, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions susvisées, ensemble des dispositions de l'article 1134 du Code civil et L. 224-5, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée le 16 janvier 1964 par la direction du service médical de Lille en qualité de secrétaire médicale ; qu'elle a été nommée agent technique hautement qualifié le 1er mai 1974 ; qu'après avoir rejoint l'échelon local du service médical de Thionville comme assistante technique le 2 mai 1978, elle a été promue agent technique de qualification supérieure le 1er janvier 1985 ; que, le 1er janvier 1993, dans le cadre de la nouvelle qualification des emplois issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, elle a été reclassée en qualité de technicien du service médical niveau 3 ; que, le 1er janvier 1994, elle a bénéficié d'une promotion au niveau 4 de la qualification coefficient de carrière 218 ; qu'elle a été placée en phase de "validation de compétences" à compter du 1er septembre 2000 et s'est vu attribuer le degré 1 du niveau de qualification 4 à compter du 1er décembre 2000 ; qu'estimant qu'elle aurait dû être placée en phase de validation des compétences au plus tard au 31 décembre 1998, elle a saisi la direction, qui a opposé une fin de non-recevoir, puis la commission nationale paritaire, enfin la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 5 novembre 2003) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire pour la période du mois de janvier 1999 au mois d'août 2001, alors, selon le moyen : 1 / que si un conseil de prud'hommes peut faire sienne l'interprétation faite par la commission paritaire nationale d'interprétation d'une convention collective, il ne peut se borner à renvoyer à l'avis de cette commission sans motiver sa décision au regard des régles de droit, des faits et des circonstances propres à l'espèce ; qu'en se bornant, pour l'essentiel, à renvoyer à l'avis de la commission paritaire nationale et à faire état de ce qu'une nouvelle période de validation s'était ouverte à partir du 1er janvier 1994, sans autre précision, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision et a violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des dispositions de l'article 4-1-2 du protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements du 14 mai 1992 que la hiérarchie directe des agents a obligation de déclencher le processus de validation au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière, puis au plus tard au début de la dixième année ; que la première période quinquennale débutant le 1er janvier 1993 en conséquence du reclassement de l'ensemble des agents lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, le processus de validation des compétences devait être déclenché au plus tard au début de l'année 1997 au titre de la première période quinquennale et au plus tard au début de l'année 2002 pour la deuxième période quinquennale, peu important que l'agent concerné ait bénéficié de promotion pendant ces périodes ; de sorte qu'en décidant que le service médical régional d'Alsace Moselle aurait dû déclencher un processus de validation des compétences avant le 31 décembre 1998 après avoir relevé qu'un processus de validation des compétences avait été engagé au mois d'octobre 1993 pour aboutir à l'attribution du degré 1 du niveau 3 le 15 décembre 1993 et que Mme X... avait été reclassée en qualité de technicien du service médical niveau 3 le 1er janvier 1993, d'où il résultait que le second processus de validation des compétences devait intervenir entre le 1er janvier 1998 et le début de l'année 2002, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions susvisées ; 3 / que la promotion n'a pas pour effet d'ouvrir une nouvelle période quinquennale au sens de l'article 4-1-2, alinéa 5, du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; de sorte qu'en décidant que Mme X... s'était ouvert une nouvelle période de validation à compter du 1er janvier 1994, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ; 4 / que les lettres circulaires de l'UCANSS relatives aux modalités d'application des clauses de la Convention collective nationale ont force obligatoire ; de sorte qu'en énonçant que les dispositions du protocole du 14 mai 1992 devaient s'appliquer et non les dispositions d'application de l'UCANSS, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions susvisées, ensemble des dispositions de l'article 1134 du Code civil et L. 224-5, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'article 4-1-2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 dispose que le système de validation mis en place s'applique sur le coefficient de carrière du salarié ; que c'est, dès lors, à bon droit que le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision et qui n'était pas lié par l'interprétation des accords donnée par l'UCANSS, a décidé que l'attribution d'un nouveau coefficient de carrière ouvrait à la salariée une nouvelle période de validation des compétences ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137248dcd580146774166f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel