Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2006
- ECLI
- 6137248dcd580146774166f4
- Date
- 8 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 11 mars 1974 par la société des Etablissements Missenard Quint en qualité de technicien projeteur ; qu'étant devenu directeur des travaux climatiques, il a fait l'objet d'une rétrogradation au poste de chef de service études et projets au sein de la même activité le 3 janvier 1997 ; que, par courriers des 28 mai et 30 juin 2000 il s'est plaint à la société Alstom entreprise, devenue Alstom Cegelec, dont dépendait désormais son employeur, des pressions exercées à son encontre en vue d'obtenir son départ et lui a fait part de ses réflexions sur l'ensemble des faits survenus depuis 1997 ; que, le 29 mai 2000, il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire ; que, le 31 juillet de la même année, il adressait un nouveau courrier à son employeur pour l'informer que faute de réponse à ses demandes, il serait contraint d'engager une action contentieuse visant à la résolution judiciaire de son contrat de travail à raison du non-respect par l'employeur des obligations induites par ledit contrat ; qu'il a, le 20 octobre 2001, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; que l'employeur lui a notifié le 14 décembre 2001 son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que la résiliation d'un contrat prenant effet au jour de la décision judiciaire qui la prononce il n'appartenait pas au juge de statuer sur cette demande, le licenciement du salarié étant intervenu entre-temps ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'examiner d'abord la demande de résiliation du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de primes au titre des années 1997 à 2001, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Cegelec Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegelec Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2006
Référence
6137248dcd580146774166f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel