Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137248dcd580146774166f5
- Date
- 28 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 6 décembre 2005 et les motifs y énoncés ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 12 décembre 2005 par MM. Claude , Jean-Michel, Michel et Jean-Gabriel X... , ainsi que par Mme Régine Y... , épouse X... , et leur mémoire complémentaire du 21 décembre 2005 ; Vu les observations en défense présentées le 10 janvier 2006 ; Vu l'avis de M. l'avocat général ; Attendu que l'arrêt du 6 décembre 2005 susvisé est entaché d'erreurs de rédaction qu'il convient de corriger ; Que d'abord, il est mentionné inexactement, page 2, que la Cour de Cassation donne acte à MM. Gabriel et Yves X... de ce qu'ils renoncent au troisième moyen de cassation et aux deuxième et quatrième moyens en ce qu'ils concernent M. Jean-Michel X... de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, alors qu'en leur qualité de défendeurs, ils ont seulement renoncé à certains chefs de l'arrêt de la cour d'appel, objet du pourvoi, ce qui a été accepté par les demandeurs ; qu'ils convient donc de "donné acte" en lui substituant la mention suivante : "Attendu que, par mémoire complémentaire du 25 octobre 2004, MM. Gabriel et Yves X... ont demandé, page 4, qu'il leur soit donné acte de leur renonciation au bénéfice de l'arrêt en ce qu'il a ordonné à M. Jean-Michel X... de rapporter à l'actif successoral les 1111 parts reçues par lui le 27 septembre 1989 de M. et Mme Adrien Z... et les fruits de ces parts ; en conséquence, prononcer un non-lieu à statuer sur le troisième moyen de cassation ; "Attendu qu'il y a donc lieu de leur en donner acte et de ne pas statuer sur le troisième moyen de cassation devenu sans objet ainsi que sur les griefs articulés aux deuxième et quatrième moyens de cassation mais seulement en ce qu'ils concernent M. Jean-Michel X... " ; Qu'ensuite, en ce qui concerne le libellé des deuxième et quatrième moyens de cassation, pages 3 et 4, il convient de remplacer les termes "en tant qu'il est formé par M. Claude X... ", inexacts, par "en ce qu'il concerne M. Claude X... " ; Qu'enfin, sur le quatrième moyen, l'allégation d'une omission de statuer sur le grief énoncé par les demandeurs doit être écartée car l'arrêt du 6 décembre 2005 a jugé que l'arrêt attaqué avait condamné M. Claude X... à bon droit, à restituer à la succession les biens dissipés de sorte que la critique devait être rejetée ; qu'il en est de même en ce qui concerne la mise en cause de MM. A... et B... ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 6 décembre 2005 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° J 03-20.444, arrêt n° 1679-F-D) comme suit : 1 / En page 2 de l'arrêt, l'avant-dernier paragraphe : "Donne acte à MM. Gabriel et Yves X... de ce qu'ils renoncent au troisième moyen de cassation et aux deuxième et quatrième moyens en ce qu'ils concernent M. Jean-Michel X... de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens", est supprimé pour être remplacé par les deux paragraphes suivants : "Attendu que, par mémoire complémentaire du 25 octobre 2004, MM. Gabriel et Yves X... ont demandé, page 4, qu'il leur soit donné acte de leur renonciation au bénéfice de l'arrêt en ce qu'il a ordonné à M. Jean-Michel X... de rapporter à l'actif successoral les 1111 parts reçues par lui le 27 septembre 1989 de M. et Mme Adrien Z... et les fruits de ces parts ; en conséquence, prononcer un non-lieu à statuer sur le troisième moyen de cassation ; "Attendu qu'il y a donc lieu de leur en donner acte et de ne pas statuer sur le troisième moyen de cassation devenu sans objet ainsi que sur les griefs articulés aux deuxième et quatrième moyens de cassation mais seulement en ce qu'ils concernent M. Jean-Michel X... " ; 2 / En pages 3 et 4, pour l'énoncé des deuxième et quatrième moyens, il convient de remplacer les termes soulignés "tant qu'il est formé par M. Claude Camut " par "en ce qu'il concerne M. Claude X... " ; Dit n'y avoir lieu à rabat d'arrêt pour le surplus ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137248dcd580146774166f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA