Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2006
- ECLI
- 6137248dcd58014677416723
- Date
- 8 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005), qu'Alain X... est décédé le 10 novembre 2001 des suites d'un carcinome bronchique diagnostiqué le 30 octobre 2000 et reconnu comme maladie professionnelle causée par l'exposition à l'amiante ; que Mme Y..., veuve X... et ses quatre enfants majeurs, MM. Antony et Grégory X... et Mlles Z... et Cynthia X... (les consorts X...), agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de la victime, ont demandé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) l'indemnisation des préjudices subis par Alain X... et de leurs préjudices personnels ; que le Fonds leur a notifié des offres d'indemnisation ; que, refusant celles-ci, les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 53 paragraphes III, IV et V de la loi du 23 décembre 2000, 15 et 25 du décret du 23 octobre 2001 en déclarant les consorts X... recevables en leur action en ce qu'elle porte sur l'indemnisation de l'assistance d'Alain X... par une tierce personne et du préjudice esthétique de la victime ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité réparant le préjudice à caractère patrimonial subi par Alain X... du fait de son exposition professionnelle à l'amiante ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005), qu'Alain X... est décédé le 10 novembre 2001 des suites d'un carcinome bronchique diagnostiqué le 30 octobre 2000 et reconnu comme maladie professionnelle causée par l'exposition à l'amiante ; que Mme Y..., veuve X... et ses quatre enfants majeurs, MM. Antony et Grégory X... et Mlles Z... et Cynthia X... (les consorts X...), agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de la victime, ont demandé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) l'indemnisation des préjudices subis par Alain X... et de leurs préjudices personnels ; que le Fonds leur a notifié des offres d'indemnisation ; que, refusant celles-ci, les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 53 paragraphes III, IV et V de la loi du 23 décembre 2000, 15 et 25 du décret du 23 octobre 2001 en déclarant les consorts X... recevables en leur action en ce qu'elle porte sur l'indemnisation de l'assistance d'Alain X... par une tierce personne et du préjudice esthétique de la victime ; Mais attendu que lorsque l'offre formulée par le Fonds dans les conditions de l'article 53-IV de la loi précitée du 23 décembre 2000 et par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ; Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité réparant le préjudice à caractère patrimonial subi par Alain X... du fait de son exposition professionnelle à l'amiante ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice à caractère patrimonial subi par Alain X... avant son décès, ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer l'entière réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2006
Référence
6137248dcd58014677416723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel