Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137248dcd58014677416728
- Date
- 26 avril 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant l'élection d'une demande tendant à voir annuler la candidature d'un salarié aux élections de délégués du personnel, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être soumise au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 juillet 2005 par le tribunal d'instance de Joigny qui a annulé sa candidature au second tour de l'élection des délégués du personnel devant se dérouler le 6 juillet 2005 au sein de l'établissement de Migennes de la société Franciaflex ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franciaflex industries ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 423-15 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137248dcd58014677416728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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