Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137248dcd58014677416730
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Alexandra X... de son intervention en qualité de curatrice de M. Jean X... ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu qu'après que Mmes Y... et Anne Z... de A..., Mme B... et M. X... eurent constitué la société dénommée Compagnie des Indes (la société), celle-ci a acquis un immeuble moyennant le prix de 8 016 200 francs, en vertu d'un acte authentique du 23 mai 1989, contenant notamment une clause ainsi rédigée : "Il est ici précisé que sur ladite somme de huit millions seize mille deux cents francs (8 016 200 francs) dont quittance vient d'être donnée, la société de la Compagnie des Indes en a notamment effectué le règlement au moyen d'une avance consentie pour une durée de douze (12) mois par M. Jean X... (...) d'un montant de trois millions cinq cent mille francs (3 500 000 francs). Ainsi qu'il est déclaré par M. Jean X..., intervenant aux présentes, et expressément reconnu par Mme Z... de A..., ès qualités" ; que prétendant, d'une part, que les énonciations de la clause précitée relatives à l'avance de la somme de 3 500 000 francs étaient fausses, d'autre part, que M. X... avait détourné la somme de 2 000 000 francs au préjudice de Mme Y... Z... de A... et de Mme Anne Z... de A..., ces dernières, ainsi que la société, ont assigné M. X... en déclaration de faux et en restitution à chacune d'elles de la moitié de ladite somme ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2004) a rejeté ces prétentions ; Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer la clause précitée, ni méconnaître les règles qui gouvernent la charge de la preuve de la fausseté de déclarations faites par les parties à un acte authentique, que la cour d'appel a estimé que Mmes Y... et Anne Z... de A... ne prouvaient pas que, relativement à l'avance litigieuse de la somme de 3 500 000 francs, les déclarations de Mme Y... Z... de A..., confortées par celles de M. X..., eussent été inexactes ; que cette appréciation souveraine, qui échappe aux griefs des deux premières branches du premier moyen, suffit à justifier, sans qu'il soit besoin de procéder à la vérification invoquée par la troisième branche, le rejet de l'action en déclaration de la fausseté de ladite clause, de sorte que le motif critiqué par la quatrième branche revêt un caractère surabondant ; qu'ensuite, effectuant la recherche invoquée par la première branche du second moyen, sans reconnaître une quelconque autorité à l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de M. X..., la cour d'appel a, par une appréciation souveraine que la seconde branche du second moyen ne tend, en réalité, qu'à contester, retenu que M. X... avait disposé de la somme de 2 000 000 francs conformément au mandat qu'il avait reçu de Mmes Y... et Anne Z... de A... ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et Anne Z... de A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et Anne Z... de A... ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... et à Mme Alexandra X..., ès qualités, la somme totale de 2 000 euros ; Condamne Mmes Y... et Anne Z... de A..., chacune, à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137248dcd58014677416730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel