Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137248dcd58014677416737
- Date
- 3 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en 1982 la commune de Carnoux a consenti un bail à construction à Mme X..., Mme Y... et M. Z... et les a assignés en 1985 en résiliation de ce bail ; que les preneurs ont assigné la commune aux mêmes fins et ont réclamé des dommages-intérêts ; que par arrêt du 23 mai 1991 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré les preneurs recevables à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour obtenir le remboursement des impenses faites sur le terrain de la commune ; que par arrêt du 12 mai 1998 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé l'indemnisation due à la somme de 282 317,97 francs et a condamné la commune à payer la somme de 182 317,97 francs à Mme X..., Mme Y... et M. Z... et à ce dernier seul la somme de 731 638,65 francs ; que par arrêt du 12 juin 2001 la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 12 mai 1998 ; que par arrêt du 1er décembre 2003 la cour d'appel de Montpellier, statuant comme cour de renvoi a fixé à 175 934,50 francs la somme devant revenir à Mme X..., Mme Y... et M. Z... au titre de l'enrichissement sans cause et à 731 638,65 francs celle devant revenir à M. Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 19 de la loi du 3 juillet 1967 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner la restitution de la seule somme de 106 383,47 francs à la commune de Carnoux et rejeter le surplus de sa demande la cour d'appel a retenu que les intérêts reçus sur l'exécution de l'arrêt d'appel n'étaient pas restituables en application de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, le pourvoi en cassation n'empêchant pas l'exécution de la décision attaquée ; Qu'en statuant ainsi, quand tout ce qui a été payé en exécution d'un arrêt cassé doit être restitué, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la commune de Carnoux en restitution des intérêts payés sur la somme versée en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 1er décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., M. Z... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137248dcd58014677416737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel