Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2006
- ECLI
- 6137248dcd58014677416738
- Date
- 30 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société civile immobilière du 73 rue de France (la SCI) était propriétaire des parts donnant vocation à des locaux situés à cette adresse ; que son capital était réparti entre Marguerite X..., veuve Le Y... (50 parts), Janine Z... (49 parts), toutes deux cogérantes, et François Z... (1 part) ; que Marguerite X... étant décédée le 4 mai 1991, ses héritiers ont appris que les biens immobiliers propriété et objet de la SCI avaient été cédés en février 1991, pour le prix de 1 900 000 francs, en l'étude de M. A..., notaire, en présence de Janine Z... ; que les héritiers de Marguerite X... ayant assigné la SCI, Janine Z... et François Z... en dissolution de la SCI, le tribunal de grande instance a, par un jugement du 19 octobre 1993, prononcé la dissolution anticipée de la SCI et a désigné un liquidateur qu'il a chargé d'établir un rapport sur les opérations effectuées sur la SCI ; que le liquidateur ayant constaté des détournements, un clerc de l'étude de M. A... a été condamné le 9 février 1998 par le tribunal correctionnel pour complicité d'abus de confiance ; que Janine Z... étant décédée le 3 mars 1997, l'action publique a été déclarée éteinte à son égard ; que les héritiers de Marguerite X... ont assigné M. B..., notaire, en sa qualité de successeur de M. A..., en paiement d'une somme en réparation de leur préjudice résultant des fautes professionnelles qu'ils imputaient à l'étude et ont appelé en intervention forcée la SCP A... et les héritiers de M. A..., décédé en août 1998 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2003) a déclaré leur demande irrecevable ; Attendu que l'arrêt qui relève souverainement et sans en inverser la charge, que la preuve de la clôture de la procédure de liquidation de la SCI pour insuffisance d'actif n'était pas rapportée, et qui retient exactement que la personnalité morale d'une société dissoute subsistait pour les besoins de sa liquidation, relève que la SCI n'avait pas été mise en cause et que les héritiers d'un des cogérants de la SCI réclamaient à titre de dommages-intérêts pour dissipation du prix de vente d'un immeuble propriété de cette SCI, une somme qui en réalité reconstituait l'actif social devant revenir aux créanciers de celle-ci ; qu'il résulte de ces motifs que seule la SCI pouvait, à l'exclusion des héritiers X..., qui ne faisaient pas valoir de préjudice propre, demander réparation du dommage allégué ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Laisse tant à M. Jacques X... qu'aux auteurs du pourvoi provoqué la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2006
Référence
6137248dcd58014677416738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel