Cour de Cassation · comm — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137248dcd5801467741673e
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 24 722 613 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2004), que M. et Mme Amand X... ont fait l'acquisition de deux immeubles moyennant un emprunt de 670 000 francs accordé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) pour y développer une activité d'élevage de trotteurs ; qu'entre juillet 1982 et novembre 1995, pour financer les investissements nécessaires au développement de cette activité professionnelle, la Caisse leur a accordé 20 crédits à court terme pour un montant total de 3 285 000 francs ; que les époux X... ont laissé impayées diverses sommes au titre des prêts consentis en 1994 et 1995, le total de l'arriéré d'échéances s'élevant à la somme de 1 621 697,10 francs, soit 247 226,13 euros ; que la Caisse a fait assigner, M. Armand X..., Mme Marie X..., en leur qualité d'emprunteurs, et M. Y... X..., en sa qualité de caution, aux fins d'obtenir le paiement du solde de divers prêts et d'une ouverture de crédit ; que, par jugement en date du 18 juin 2002, le tribunal de grande instance a condamné les époux X... et M. Y... X... à payer l'intégralité des sommes qui leur étaient réclamées ; que les époux X... et M. Y... X... ont interjeté appel de cette décision ; que M. Amand X... est décédé le 9 avril 2003 et que la Caisse a assigné en reprise d'instance ses héritiers, les consorts X... ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2004), que M. et Mme Amand X... ont fait l'acquisition de deux immeubles moyennant un emprunt de 670 000 francs accordé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) pour y développer une activité d'élevage de trotteurs ; qu'entre juillet 1982 et novembre 1995, pour financer les investissements nécessaires au développement de cette activité professionnelle, la Caisse leur a accordé 20 crédits à court terme pour un montant total de 3 285 000 francs ; que les époux X... ont laissé impayées diverses sommes au titre des prêts consentis en 1994 et 1995, le total de l'arriéré d'échéances s'élevant à la somme de 1 621 697,10 francs, soit 247 226,13 euros ; que la Caisse a fait assigner, M. Armand X..., Mme Marie X..., en leur qualité d'emprunteurs, et M. Y... X..., en sa qualité de caution, aux fins d'obtenir le paiement du solde de divers prêts et d'une ouverture de crédit ; que, par jugement en date du 18 juin 2002, le tribunal de grande instance a condamné les époux X... et M. Y... X... à payer l'intégralité des sommes qui leur étaient réclamées ; que les époux X... et M. Y... X... ont interjeté appel de cette décision ; que M. Amand X... est décédé le 9 avril 2003 et que la Caisse a assigné en reprise d'instance ses héritiers, les consorts X... ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Caisse diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au banquier dispensateur de crédit d'observer son obligation de mise en garde même si le débiteur, qui est rompu aux affaires, a été informé, par ailleurs, du risque qu'il encourait d'un endettement excessif ; qu'en retenant que la Caisse n'avait pas engagé sa responsabilité en accordant aux consorts X... les crédits qu'ils lui avaient demandés, dès lors que les époux X... étaient des clients expérimentés, et qu'ils avaient été avisés par le cabinet comptable de la situation financière très délicate pour l'année 1995, sans constater que la Caisse avait mis en garde les époux X... sur les risques encourus avant d'accorder les prêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que le soutien ruineux accordé par la banque est caractérisé dès lors que ce soutien a un coût excessif ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts X... de leur demande, qu'ils ne démontraient pas que les crédits en cause avaient été consentis à des taux manifestement excessifs, sans relever, comme elle y était pourtant invitée, que les prêts avaient été octroyés exclusivement à court terme, ce dont il résultait qu'ils avaient été conclus dans une mesure et dans des conditions qui créaient des charges financières excessives pour les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les époux X... étaient des emprunteurs expérimentés, que l'existence d'un déficit de l'exploitation n'a été rapportée qu'à partir de 1993, que pour 1994 les documents comptables versés aux débats établissent que la situation financière d'ensemble semblait correcte, qu'au 31 décembre 1994, le cabinet comptable attirait l'attention des exploitants sur la dégradation de leur trésorerie compte tenu d'un recours important aux emprunts annonçant une situation également très délicate pour 1995, les annuités de remboursement devant être sensiblement identiques à celles de 1994, ce qui pour autant ne les a pas dissuadé de recourir à l'emprunt et que la situation de l'exploitation des époux X... n'était pas irrémédiablement compromise au moment de l'octroi des prêts puisque cette exploitation continuait en 2004 ; qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduisait, d'abord, que la Caisse, qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de sa cliente et dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir sur la société emprunteuse des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, les emprunteurs auraient ignorées, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers ceux-ci qui disposaient déjà de tous les renseignements utiles à la prise de décision, ensuite, qu'elle ne pouvait pas non plus se voir reprocher d'avoir soutenu abusivement une société dont la situation aurait été irrémédiablement compromise, la cour d'appel a pu décider que la Caisse n'avait pas commis de faute ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les époux X... ont soutenu devant la cour d'appel que le soutien qui leur avait été accordé par la banque était ruineux ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137248dcd5801467741673e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel