Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137248dcd58014677416741
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Groupe Henner Holding fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la clause d'un contrat imposant au débiteur d'exécuter sa prestation dans un délai déterminé présente un caractère obligatoire, même en l'absence de pénalité contractuelle assortissant le non respect du délai d'exécution ; qu'en décidant néanmoins que le délai d'exécution par la société Atos de ses obligations contractuelles n'était pas impératif au motif qu'aucune pénalité de retard n'avait été prévue par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le débiteur d'une obligation de résultat commet une faute contractuelle du seul fait que le résultat promis n'est pas atteint ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des juges d'appel que la société Atos n'avait pas respecté le délai d'exécution de la phase de migration du nouveau système informatique contractuellement fixé au 31 décembre 1998 ; que dès lors en retenant que rien ne prouve que le retard dans l'exécution des prestations de la société Atos avait été la conséquence d'une défaillance qui lui était imputable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3 / que le débiteur d'une obligation de résultat d'exécuter une prestation donnée dans un délai déterminé est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir, y compris auprès de son cocontractant et des autres intervenants à l'opération qu'il a pour mission de coordonner ; que le fait d'un tiers ou du créancier n'est totalement exonératoire de responsabilité pour le débiteur que s'il présente à l'égard de ce dernier un caractère d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; que la cour d'appel ne pouvait, pour exonérer la société Atos de sa responsabilité dans la rupture du contrat, retenir que l'inexécution par la société Atos de sa prestation dans le délai convenu était imputable aux sociétés IRD et Metaware, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Atos, investie d'une mission de coordination, n'avait pas failli à son obligation contractuelle de résultat en n'invitant pas en temps utile les différents partenaires à l'opération contractuelle à respecter les délais nécessaires à l'exécution de sa propre prestation ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 13 mai 2004) que la société Internationale de recherche et de développement (IRD), aux droits de laquelle est venue la société Groupe Henner Holding, a décidé de faire migrer son système d'information d'un environnement GCOS 7 vers un environnement UNIX ; qu'elle a conclu, le 14 novembre 1997, avec la société Atos Infogérance (Atos) un contrat dit "d'infogérance", et a choisi de procéder en deux étapes: la première qualifiée de migration de l'applicatif confiée à la société Metaware dans le cadre d'un contrat spécifique entre les sociétés IRD et Metaware, phase durant laquelle la société Atos devait fournir certaines prestations, et la seconde dite d'exploitation, confiée à la société Atos ; qu'il était prévu que la phase de migration devait intervenir entre le 1er et le 30 septembre 1998 et au plus tard le 31 décembre 1998 ; qu'après avoir manifesté à la société Atos son inquiétude quant au respect des délais, la société IRD l'a, le 25 novembre 1998, mise en demeure de rendre le système opérationnel avant le 31 décembre 1998 en l'informant qu'à défaut elle mettrait en oeuvre la clause prévoyant la résiliation du contrat; qu'après avoir contesté toute faute de sa part par lettre du 24 décembre 1998 en soutenant que le démarrage de l'exploitation était possible avant la fin de l'année, la société Atos a, par lettre du 30 décembre 1998, pris acte de la volonté de la société IRD de ne pas démarrer la prestation d'exploitation et de mettre fin aux relations contractuelles et a donné son accord pour voir désigner un expert ; que le 5 janvier 1999, la société IRD a écrit à la société Atos que son obligation de résultat n'avait pas été remplie et que le contrat se trouvait résilié de son fait ; qu'après dépôt du rapport d'expertise la société Atos a assigné la société IRD en paiement de la somme de 1 576 469, 33 francs représentant le montant impayé de ses factures ; que le tribunal a accueilli sa demande ; Attendu que la société Groupe Henner Holding fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la clause d'un contrat imposant au débiteur d'exécuter sa prestation dans un délai déterminé présente un caractère obligatoire, même en l'absence de pénalité contractuelle assortissant le non respect du délai d'exécution ; qu'en décidant néanmoins que le délai d'exécution par la société Atos de ses obligations contractuelles n'était pas impératif au motif qu'aucune pénalité de retard n'avait été prévue par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le débiteur d'une obligation de résultat commet une faute contractuelle du seul fait que le résultat promis n'est pas atteint ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des juges d'appel que la société Atos n'avait pas respecté le délai d'exécution de la phase de migration du nouveau système informatique contractuellement fixé au 31 décembre 1998 ; que dès lors en retenant que rien ne prouve que le retard dans l'exécution des prestations de la société Atos avait été la conséquence d'une défaillance qui lui était imputable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3 / que le débiteur d'une obligation de résultat d'exécuter une prestation donnée dans un délai déterminé est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir, y compris auprès de son cocontractant et des autres intervenants à l'opération qu'il a pour mission de coordonner ; que le fait d'un tiers ou du créancier n'est totalement exonératoire de responsabilité pour le débiteur que s'il présente à l'égard de ce dernier un caractère d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; que la cour d'appel ne pouvait, pour exonérer la société Atos de sa responsabilité dans la rupture du contrat, retenir que l'inexécution par la société Atos de sa prestation dans le délai convenu était imputable aux sociétés IRD et Metaware, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Atos, investie d'une mission de coordination, n'avait pas failli à son obligation contractuelle de résultat en n'invitant pas en temps utile les différents partenaires à l'opération contractuelle à respecter les délais nécessaires à l'exécution de sa propre prestation ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la première phase des opérations dite de migration se subdivisait elle-même en deux étapes, l'une de conversion des programmes confiée à la société Metaware et l'autre dite d'intégration des logiciels post-conversion, confiée à la société Atos avec obligation de résultat et de coordination, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun obstacle technique important ne s'opposait à un démarrage effectif de l'exploitation au 31 décembre 1998 et que la société Atos a rempli ses obligations techniques de résultat ; qu'ayant constaté que le système développé par la société Metaware n'a été réceptionné par la société IRD que le 2 décembre 1998, soit avec quatre mois de retard et relevé que la société IRD avait elle-même tardé dans la fourniture de ses livraisons à la société Atos, c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient ensuite que le retard constaté n'est pas imputable à la société Atos ; Attendu, en second lieu, que, s'agissant de l'obligation de coordination incombant à la société Atos, qui ne pouvait s'analyser que comme une obligation de moyens, l'arrêt, effectuant la recherche visée à la troisième branche, relève que la société Atos ne pouvait suivre en direct les travaux de la société Metaware, ni intervenir dans leur déroulement et que seule la société IRD pouvait avoir une vision globale de l'ensemble des acteurs intervenants et retient souverainement que cette dernière a agi avec légèreté en rompant le contrat qui la liait à la société Atos exposée à des retards indépendants de sa volonté ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Henner Holding aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Henner Holding à payer à la société Atos Infogérance la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Groupe Henner Holding ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137248dcd58014677416741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel