Cour de Cassation · comm — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137248dcd58014677416743
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 2 589 528 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2004), que la société Var Interim a souscrit avec la société Euro Sales finances un contrat d'affacturage et lui a délivré, dans ce cadre, une quittance subrogative générale la subrogeant dans tous les droits attachés aux créances individuelles énumérées dans chaque bordereau récapitulatif de factures qui lui serait remis ; qu'elle a remis à la société Euro Sales finances, par bordereau récapitulatif, neuf factures émises à l'encontre de la société Sirvin, toutes datées du mois de mai 2000 qui ont été inscrites sur le compte courant ouvert au nom de la société Var Interim dans les livres de la société d'affacturage ; qu'après avoir vainement tenté d'obtenir le recouvrement amiable des dites factures auprès de la société Sirvin, la société Euro Sales finances a assigné celle-ci en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sirvin fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la société Euro Sales finances la somme de 25 895,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2000, alors, selon le moyen, que le paiement fait par le débiteur entre les mains du subrogeant est libératoire s'il a été réalisé avant que le débiteur ait été informé de la subrogation ; qu'en considérant que les paiements faits par elle entre les mains de la société Var Interim n'étaient pas libératoires, sans constater que la subrogation réalisée au profit de la société Euro Sales Finances avait été portée à sa connaissance avant la réalisation de ces paiements, la cour d'appel a violé l'article 1240 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2004), que la société Var Interim a souscrit avec la société Euro Sales finances un contrat d'affacturage et lui a délivré, dans ce cadre, une quittance subrogative générale la subrogeant dans tous les droits attachés aux créances individuelles énumérées dans chaque bordereau récapitulatif de factures qui lui serait remis ; qu'elle a remis à la société Euro Sales finances, par bordereau récapitulatif, neuf factures émises à l'encontre de la société Sirvin, toutes datées du mois de mai 2000 qui ont été inscrites sur le compte courant ouvert au nom de la société Var Interim dans les livres de la société d'affacturage ; qu'après avoir vainement tenté d'obtenir le recouvrement amiable des dites factures auprès de la société Sirvin, la société Euro Sales finances a assigné celle-ci en paiement ; Attendu que la société Sirvin fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la société Euro Sales finances la somme de 25 895,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2000, alors, selon le moyen, que le paiement fait par le débiteur entre les mains du subrogeant est libératoire s'il a été réalisé avant que le débiteur ait été informé de la subrogation ; qu'en considérant que les paiements faits par elle entre les mains de la société Var Interim n'étaient pas libératoires, sans constater que la subrogation réalisée au profit de la société Euro Sales Finances avait été portée à sa connaissance avant la réalisation de ces paiements, la cour d'appel a violé l'article 1240 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que les factures produites par la société Euro Sales Finances, datées du mois de mai 2000, comportent toutes la mention : "pour être libératoire, votre règlement de la présente créance doit être effectué directement au nom et pour le compte de Euro Sales Finances qui est subrogé dans nos droits conformément aux dispositions de l'article 1250 du Code civil" ; qu'il relève que celles communiquées par la société Sirvin, en sont la réplique exacte, hormis cette mention, due à une amputation de la partie basse des documents, qui ne peut qu'être le fait de la société Sirvin ; qu'il retient encore qu'en réponse à la lettre du 20 septembre 2000 que lui a adressée la société Euro Sales Finances lui réclamant pour la première fois le paiement des factures litigieuses, la société Sirvin a fait état uniquement de ce que ces factures auraient déjà été réglées directement à la société Var Interim, et ne fait nullement état de ce qu'elle n'aurait pas été informée du contrat d'affacturage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Sirvin, laquelle n'a pas contesté avoir reçu les factures au moment de leur établissement, c'est-à-dire au mois de mai, avait, dès cette date, connaissance de l'existence de la convention d'affacturage, tandis que les paiements litigieux sont intervenus au mois de juin, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sirvin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Euro Sales finances la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137248dcd58014677416743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel