Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2005
- ECLI
- 6137248dcd5801467741674a
- Date
- 8 décembre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés Mare-Pyrénées et Habitat et gestion ayant sollicité en référé l'expulsion de M. et Mme X... d'un logement leur appartenant, leur demande a été rejetée ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande reconventionnelle en remboursement du coût des travaux qu'ils alléguaient avoir réalisés dans les lieux, l'arrêt retient qu'ils n'indiquent pas le fondement de droit pouvant justifier cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés Mare-Pyrénées et Habitat et gestion ayant sollicité en référé l'expulsion de M. et Mme X... d'un logement leur appartenant, leur demande a été rejetée ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande reconventionnelle en remboursement du coût des travaux qu'ils alléguaient avoir réalisés dans les lieux, l'arrêt retient qu'ils n'indiquent pas le fondement de droit pouvant justifier cette demande ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande en remboursement du coût de travaux, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Mare-Pyrénées et la société Habitat et gestion aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2005
Référence
6137248dcd5801467741674a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel