Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2005
- ECLI
- 6137248dcd58014677416750
- Date
- 15 décembre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Banque populaire du Midi a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; que la demande de remise de l'adjudication ayant été rejetée, l'immeuble a été adjugé à M. Y... ; que la SCI Koni ayant déclaré surenchérir, M. Y... a déposé un dire tendant à la nullité de la surenchère ; que le tribunal a accueilli la demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Banque populaire du Midi a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; que la demande de remise de l'adjudication ayant été rejetée, l'immeuble a été adjugé à M. Y... ; que la SCI Koni ayant déclaré surenchérir, M. Y... a déposé un dire tendant à la nullité de la surenchère ; que le tribunal a accueilli la demande ; Attendu que le jugement attaqué se rattache par un lien de dépendance nécessaire au jugement, dont il est la suite, ayant refusé la remise de l'adjudication, qui a été cassé par arrêt de ce jour ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement attaqué ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'ANNULATION, du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 5 janvier 2004 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la Banque populaire du Midi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Koni ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 décembre 2005
Référence
6137248dcd58014677416750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel