Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 6137248dcd58014677416752
- Date
- 11 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) en restitution de sommes versées ; qu'un tribunal ayant accueilli leur demande, la CNP a relevé appel ; Attendu que, pour déclarer nuls l'assignation introductive d'instance délivrée à la CNP par M. et Mme X... et le jugement subséquent , l'arrêt retient que l'assignation portait la mention "ayant pour avocat la SELARL Lecoq, Vallon et associés", alors que la SELARL n'a pas elle-même la capacité de représenter une partie en justice, que l'assignation qui ne comporte pas l'indication du nom de l'avocat constitué pour les demandeurs se trouve donc entachée d'une irrégularité de fond, et qu'à supposer qu'il s'agisse d'une irrégularité de forme, le grief justifiant l'annulation se trouve caractérisé par le fait que l'appelante ignore le nom de l'avocat qui représente les époux X..., la SELARL n'ayant pas capacité pour ce faire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, et les articles 112, 114 et 752 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) en restitution de sommes versées ; qu'un tribunal ayant accueilli leur demande, la CNP a relevé appel ; Attendu que, pour déclarer nuls l'assignation introductive d'instance délivrée à la CNP par M. et Mme X... et le jugement subséquent , l'arrêt retient que l'assignation portait la mention "ayant pour avocat la SELARL Lecoq, Vallon et associés", alors que la SELARL n'a pas elle-même la capacité de représenter une partie en justice, que l'assignation qui ne comporte pas l'indication du nom de l'avocat constitué pour les demandeurs se trouve donc entachée d'une irrégularité de fond, et qu'à supposer qu'il s'agisse d'une irrégularité de forme, le grief justifiant l'annulation se trouve caractérisé par le fait que l'appelante ignore le nom de l'avocat qui représente les époux X..., la SELARL n'ayant pas capacité pour ce faire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société d'avocats représentait les demandeurs qui l'avaient constituée, et que l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société, constitue une irrégularité de forme qui doit être invoquée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
6137248dcd58014677416752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel