Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137248dcd58014677416753
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'il a été alloué à M. X... une rente à la suite du décès de son père consécutif à un accident du travail ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement d'intérêts légaux ainsi que d'une demande d'astreinte résultant du retard dans le versement de la rente par la caisse primaire d'assurance maladie ; que les arrêts ont rejeté ses recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'il a été alloué à M. X... une rente à la suite du décès de son père consécutif à un accident du travail ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement d'intérêts légaux ainsi que d'une demande d'astreinte résultant du retard dans le versement de la rente par la caisse primaire d'assurance maladie ; que les arrêts ont rejeté ses recours ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le second moyen pris en ses deux branches n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante ; Attendu que pour débouter M. X..., les arrêts ont essentiellement retenu, après avoir énoncé que les intérêts moratoires étaient dus au jour de la sommation de payer et que le même effet devait être attaché à la demande en justice, le point de départ des intérêts devait, en l'espèce, être fixé au 7 octobre 1994, date de la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme social ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ressortait des termes de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 1993 adressée à la Caisse par Mme X..., agissant à l'époque en qualité de représentante légale de M. Eric X..., par laquelle elle sollicitait le versement d'une rente à la suite du décès du père de son fils mineur, une interpellation suffisante au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, les arrêts rendus les 20 mars 2003 et 15 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'ils ont fixé le point de départ des intérêts légaux au 7 octobre 1994 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137248dcd58014677416753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel