Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137248dcd58014677416757
- Date
- 3 mai 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2004), que le groupement d'intérêt économique gestion Neuilly contentieux (GIE) a déduit de l'assiette de la contribution sociale de solidarité, au titre des années 1999 et 2000, la part de chiffre d'affaires correspondant à toutes les prestations de service qu'il avait facturées à ses membres, estimant que compte tenu de ses règles de fonctionnement en application des dispositions de l'article L. 651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, il n'était pas assujetti au paiement de la contribution ; que la Caisse Organic a opéré un redressement et notifié le 23 novembre 2000 une mise en demeure relative à la contribution sociale de solidarité des années 1998 et 1999 ; que la cour d'appel a débouté le GIE de son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GIE de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 23 novembre 2000 qui ne mentionne pas la possibilité de saisir une commission de recours amiable, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article D. 651.20 du Code de la sécurité sociale les constatations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre 1 du Code de la sécurité sociale, donc à l'article L. 142-1 de ce Code ; qu'en application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 142-1, L. 651-8, R. 142-1 et D. 651-20 du Code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, pour les groupements d'intérêts économique, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestation de service à ses membres ou associés n'est pas soumise à la contribution sociale de solidarité ; qu'en décidant qu'était soumise à cette contribution la part du GIE correspondant à des refacturations à ses membres de prestations de services préalablement facturés au groupement par des tiers, seules étant exclues de l'assiette de la contribution les refacturations de services facturés au groupement par l'un de ses membres, la cour d'appel aurait ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, et violé en conséquence l'article L. 651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2004), que le groupement d'intérêt économique gestion Neuilly contentieux (GIE) a déduit de l'assiette de la contribution sociale de solidarité, au titre des années 1999 et 2000, la part de chiffre d'affaires correspondant à toutes les prestations de service qu'il avait facturées à ses membres, estimant que compte tenu de ses règles de fonctionnement en application des dispositions de l'article L. 651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, il n'était pas assujetti au paiement de la contribution ; que la Caisse Organic a opéré un redressement et notifié le 23 novembre 2000 une mise en demeure relative à la contribution sociale de solidarité des années 1998 et 1999 ; que la cour d'appel a débouté le GIE de son recours ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GIE de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 23 novembre 2000 qui ne mentionne pas la possibilité de saisir une commission de recours amiable, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article D. 651.20 du Code de la sécurité sociale les constatations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre 1 du Code de la sécurité sociale, donc à l'article L. 142-1 de ce Code ; qu'en application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 142-1, L. 651-8, R. 142-1 et D. 651-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juridictions auxquelles renvoie l'article L. 651-8 du Code de la sécurité sociale sont énumérées par la section III du chapitre II, lequel ne mentionne que le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la commission de recours amiable évoquée à la section II, ne figure pas dans la section III consacrée aux juridictions ; Et attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale que les décisions de la commission de recours amiable, qui constitue une instance administrative, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, pour les groupements d'intérêts économique, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestation de service à ses membres ou associés n'est pas soumise à la contribution sociale de solidarité ; qu'en décidant qu'était soumise à cette contribution la part du GIE correspondant à des refacturations à ses membres de prestations de services préalablement facturés au groupement par des tiers, seules étant exclues de l'assiette de la contribution les refacturations de services facturés au groupement par l'un de ses membres, la cour d'appel aurait ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, et violé en conséquence l'article L. 651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les sociétés ou groupements visées aux 6 , 7 et 8 de l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale ne bénéficient de l'exonération de la contribution sociale de solidarité prévue par l'article L. 651-3, alinéa 2, du même Code que pour la part de leur chiffre d'affaires correspondant à des prestations de service qui, exécutées avec des moyens ou prestations préalablement facturées par leurs membres ou associés, ont ensuite été refacturées à ces derniers ; Et attendu qu'ayant relevé que le GIE retenait expressément dans ses conclusions que ses prestations étaient réalisées à partir de "facturations initiales faites par des tiers" et qu'ainsi, il n'était pas mis en évidence l'existence de "refacturations de prestations de services du GIE à ses membres", ce qui ne pouvait qu'exclure que les dites prestations aient fait l'objet de refacturations de prestations au service du GIE à ses membres, la cour d'appel a exactement décidé que la part de chiffres d'affaires litigieux entrait dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupement d'intérêt économique Neuilly contentieux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137248dcd58014677416757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel