Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137248dcd58014677416758
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2004) que le groupement d'intérêt économique Gestion Neuilly Contentieux (GIE) a déduit au titre des années 1999 et 2000, la part de chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de service à ses membres ou associés, soutenant qu'il pouvait bénéficier de la déduction des cotisations, telle que prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale ; Que la cour d'appel a dit que la demande en répétition du GIE, présentée directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, était recevable et l'a débouté de sa demande de restitution des contributions sociales de solidarité versées au titre des exercices 1999 et 2000 ; que la caisse a fait délivrer au GIE, le 23 novembre 2000, une mise en demeure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande du GIE présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable, alors selon le moyen, que selon les dispositions de l'article D. 651-20 du Code de la sécurité sociale, les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre I du Code de la sécurité sociale, donc à l'article L. 142-1 de ce Code ; qu'en application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les réclamations relevant de l'article L. 242-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 142-1, L. 651-8, R. 142-1 et D. 651-20 du Code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 651-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, pour les groupements d'intérêt économique, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestation de service à ses membres ou associés n'est pas soumise à la contribution sociale de solidarité ; qu'en décidant qu'était soumise à cette contribution la part du GIE correspondant à des refacturations à ses membres de prestations préalablement facturées au groupement par des tiers, seules étant exclues de l'assiette de la contribution les refacturations de services facturés au groupement par l'un de ses membres, la cour d'appel aurait ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, et violé en conséquence l'article L. 651-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2004) que le groupement d'intérêt économique Gestion Neuilly Contentieux (GIE) a déduit au titre des années 1999 et 2000, la part de chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de service à ses membres ou associés, soutenant qu'il pouvait bénéficier de la déduction des cotisations, telle que prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale ; Que la cour d'appel a dit que la demande en répétition du GIE, présentée directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, était recevable et l'a débouté de sa demande de restitution des contributions sociales de solidarité versées au titre des exercices 1999 et 2000 ; que la caisse a fait délivrer au GIE, le 23 novembre 2000, une mise en demeure ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande du GIE présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable, alors selon le moyen, que selon les dispositions de l'article D. 651-20 du Code de la sécurité sociale, les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre I du Code de la sécurité sociale, donc à l'article L. 142-1 de ce Code ; qu'en application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les réclamations relevant de l'article L. 242-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 142-1, L. 651-8, R. 142-1 et D. 651-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juridictions auxquelles renvoie l'article L. 651-8 du Code de la sécurité sociale sont énumérées par la section III du chapitre II, lequel ne mentionne que le tribunal des affaires des sécurité sociale, étant observé que la commission de recours amiable, évoquée à la section II, ne figure pas dans la section III consacrée aux juridictions ; Et attendu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale que les décisions de la commission de recours amiable, qui constitue une instance administrative, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 651-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, pour les groupements d'intérêt économique, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestation de service à ses membres ou associés n'est pas soumise à la contribution sociale de solidarité ; qu'en décidant qu'était soumise à cette contribution la part du GIE correspondant à des refacturations à ses membres de prestations préalablement facturées au groupement par des tiers, seules étant exclues de l'assiette de la contribution les refacturations de services facturés au groupement par l'un de ses membres, la cour d'appel aurait ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, et violé en conséquence l'article L. 651-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les sociétés ou groupements visés aux 6 , 7 et 8 de l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale ne bénéficient de l'exonération de la contribution sociale de solidarité prévue par l'article L. 651-3, alinéa 2, du même Code, que pour la part de leur chiffre d'affaires correspondant à des prestations de service qui, exécutées avec des moyens ou prestations préalablement facturées par leurs membres ou associés, ont ensuite été refacturés à ces derniers ; Et attendu que, la cour d'appel a exactement décidé que le GIE était mal fondé à prétendre que devaient être exclues de l'assiette des cotisations sur le fondement de l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale, les prestations facturées à ses membres et préalablement achetées à un tiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement d'intérêt économique Neuilly Gestion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137248dcd58014677416758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel