Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137248dcd5801467741675f
- Date
- 3 mai 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2004), que Fernando X..., employé de la société Y... José (la société), a été victime le 30 novembre 1998 d'un accident du travail, alors qu'il participait à la réfection d'une toiture pour le compte de la société SITPA, propriétaire du bâtiment, dans le cadre d'un marché de sous traitance confié à son employeur par la société Rossi ; qu'ayant circulé par erreur sur une tôle en plastique, celle-ci a cédé sous son poids, et qu'il a fait une chute mortelle ; que sa veuve a présenté une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'appui de sa décision définitive de relaxe de M. José Y..., gérant de la société Y... José, du chef d'homicide involontaire et d'infraction à la sécurité du travail, prononcée le 25 septembre 2001, le tribunal correctionnel d'Amiens a retenu" que les chefs d'entreprise n'ont pas eu conscience des risques encourus par les ouvriers : il leur paraissait évident que les ouvriers emprunteraient la passerelle.... ; ils pensaient en tout cas que l'interdiction rappelée de marcher sur les tôles en plastique était de nature à écarter tout risque" ; qu'en considérant néanmoins que la société Y... José avait conscience du risque encouru par M. X..., pour retenir qu'elle avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, dans sa décision définitive sur l'action publique du 25 septembre 2001, le tribunal correctionnel d'Amiens a considéré que la coordination des mesures de sécurité incombait à la société utilisatrice, soit la société SITPA ; qu'il en résultait que la société Y... José n'ayant pu avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié , aucune faute inexcusable ne pouvait être retenu à son encontre ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles 1351 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable ne peut être retenue en l'absence de lien de causalité entre sa faute et l'accident du travail survenu au salarié ; que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur l'absence de plan de prévention écrit pour retenir la faute inexcusable de la société Y... José, sans rechercher si des consignes de sécurité avaient été données au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2004), que Fernando X..., employé de la société Y... José (la société), a été victime le 30 novembre 1998 d'un accident du travail, alors qu'il participait à la réfection d'une toiture pour le compte de la société SITPA, propriétaire du bâtiment, dans le cadre d'un marché de sous traitance confié à son employeur par la société Rossi ; qu'ayant circulé par erreur sur une tôle en plastique, celle-ci a cédé sous son poids, et qu'il a fait une chute mortelle ; que sa veuve a présenté une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'appui de sa décision définitive de relaxe de M. José Y..., gérant de la société Y... José, du chef d'homicide involontaire et d'infraction à la sécurité du travail, prononcée le 25 septembre 2001, le tribunal correctionnel d'Amiens a retenu" que les chefs d'entreprise n'ont pas eu conscience des risques encourus par les ouvriers : il leur paraissait évident que les ouvriers emprunteraient la passerelle.... ; ils pensaient en tout cas que l'interdiction rappelée de marcher sur les tôles en plastique était de nature à écarter tout risque" ; qu'en considérant néanmoins que la société Y... José avait conscience du risque encouru par M. X..., pour retenir qu'elle avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, dans sa décision définitive sur l'action publique du 25 septembre 2001, le tribunal correctionnel d'Amiens a considéré que la coordination des mesures de sécurité incombait à la société utilisatrice, soit la société SITPA ; qu'il en résultait que la société Y... José n'ayant pu avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié , aucune faute inexcusable ne pouvait être retenu à son encontre ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles 1351 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable ne peut être retenue en l'absence de lien de causalité entre sa faute et l'accident du travail survenu au salarié ; que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur l'absence de plan de prévention écrit pour retenir la faute inexcusable de la société Y... José, sans rechercher si des consignes de sécurité avaient été données au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait accepté d'intervenir pour effectuer des travaux à 7 mètres de hauteur, alors qu'aucune mesure de coordination et de prévention des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur le site n'avait été prise, qu'aucune inspection commune du chantier n'avait été effectuée, et que l'absence de signalisation des passages de circulation et des lieux à risque avait été constatée par les décisions des juridictions répressives ; que, ces énonciations caractérisant ainsi le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, la cour d'appel en a déduit exactement que la société Y... avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... José aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137248dcd5801467741675f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel