Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ecd58014677416768
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 novembre 2002, pourvoi n° 99-14.865) que la société Nouvelle Cinéconfort, aux droits de laquelle est venue la société Quinette Gallay, a réalisé pour le compte de la ville de Villefranche-sur-Saône la construction et la mise en place de 700 sièges destinés à garnir le théâtre municipal ; qu'à cet effet, elle a commandé, en décembre 1991, à la société TF Création, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée TF Création, un tissu, destiné à recouvrir ces sièges ; que la société TF Création a confié à la société Teinturerie Est et Ouest (TEO), elle-même assurée auprès de la société AIG Europe, un travail d'apprêt sur ce tissu ; que se plaignant d'imperfections quant à la qualité dudit tissu, la société Cinéconfort a assigné la société TF Création en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce ; que la société TF Création, a assigné, le 21 mars 1995, la société TEO en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et a exercé l'action directe à l'encontre de l'assureur de celle-ci ; que la société AIG Europe a soulevé l'irrecevabilité de l'action directe ; qu'après avoir indemnisé la société Cinéconfort, le 19 décembre 1996, la société GAN, assureur de la société TF Création est intervenue volontairement dans l'instance devant la cour d'appel de renvoi pour s'associer aux demandes de son assurée ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel en garantie formé par la société TF Création, par voie d'action directe, à l'encontre de la société AIG Europe, assureur de la société TEO, et condamner la société AIG Europe à garantir la société TF Création dans la proportion de trois quarts de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la société TF Création a été victime des agissements de la société TEO et qu'elle possède dès lors la qualité de tiers lésé ; que l'action en garantie, exercée par acte du 21 mars 1995, délivré, à la société TEO et à la société AIG Europe, à la requête de la société TF Création, moins de dix années après la livraison, le 28 octobre 1991, des produits défectueux, pouvait donc être reprise devant la cour d'appel de renvoi par conclusions en intervention volontaire de la société GAN, prises, le 30 avril 2004, après paiement de l'indemnité due à la société Cinéconfort, victime des désordres ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que seul le tiers lésé ou, à défaut, celui qui, l'ayant désintéressé, est subrogé dans les droits de ce tiers, peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable ; Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 novembre 2002, pourvoi n° 99-14.865) que la société Nouvelle Cinéconfort, aux droits de laquelle est venue la société Quinette Gallay, a réalisé pour le compte de la ville de Villefranche-sur-Saône la construction et la mise en place de 700 sièges destinés à garnir le théâtre municipal ; qu'à cet effet, elle a commandé, en décembre 1991, à la société TF Création, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée TF Création, un tissu, destiné à recouvrir ces sièges ; que la société TF Création a confié à la société Teinturerie Est et Ouest (TEO), elle-même assurée auprès de la société AIG Europe, un travail d'apprêt sur ce tissu ; que se plaignant d'imperfections quant à la qualité dudit tissu, la société Cinéconfort a assigné la société TF Création en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce ; que la société TF Création, a assigné, le 21 mars 1995, la société TEO en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et a exercé l'action directe à l'encontre de l'assureur de celle-ci ; que la société AIG Europe a soulevé l'irrecevabilité de l'action directe ; qu'après avoir indemnisé la société Cinéconfort, le 19 décembre 1996, la société GAN, assureur de la société TF Création est intervenue volontairement dans l'instance devant la cour d'appel de renvoi pour s'associer aux demandes de son assurée ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel en garantie formé par la société TF Création, par voie d'action directe, à l'encontre de la société AIG Europe, assureur de la société TEO, et condamner la société AIG Europe à garantir la société TF Création dans la proportion de trois quarts de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la société TF Création a été victime des agissements de la société TEO et qu'elle possède dès lors la qualité de tiers lésé ; que l'action en garantie, exercée par acte du 21 mars 1995, délivré, à la société TEO et à la société AIG Europe, à la requête de la société TF Création, moins de dix années après la livraison, le 28 octobre 1991, des produits défectueux, pouvait donc être reprise devant la cour d'appel de renvoi par conclusions en intervention volontaire de la société GAN, prises, le 30 avril 2004, après paiement de l'indemnité due à la société Cinéconfort, victime des désordres ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe avait été exercée le 21 mars 1995 par la société TF Création, coresponsable du dommage subi par la société Cinéconfort, et que le tiers lésé n'avait été désintéressé que le 19 décembre 1996 par la société GAN, ce dont il résultait que l'action directe exercée à l'encontre de la société AIG Europe par la société TF Création, qui n'était pas le tiers lésé et n'avait pas désintéressé celui-ci, n'était pas recevable, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie formé par la société TF Création, par action directe, à l'encontre de la société AIG Europe, assureur de la responsabilité de la société TEO, et dit que cet assureur serait tenu de relever et garantir la société TF Création dans la proportion de trois quarts de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les sociétés TF Création, GAN assurance IARD et Quinette Gallay, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés TF Création et GAN assurances IARD ; les condamne in solidum à payer à la société AIG Europe la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137248ecd58014677416768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel