Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ecd58014677416769
- Date
- 18 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 1er août 2002), que Mme X..., les sociétés Le Deodatien, Distrifood, Espace 2, Iung, JC Firme et Louis Y..., commerçants dans une galerie marchande, qui étaient en litige avec la société Cora, exploitant le supermarché du centre commercial, ont chargé M. Z... de la défense de leurs intérêts ; que, se heurtant à la résistance de ses clients, cet avocat a saisi le bâtonnier de son Ordre d'une demande de taxation de ses honoraires ; que par ordonnance du 9 janvier 2002, le bâtonnier a prorogé de 3 mois le délai pour statuer sur la contestation, puis a rendu, le 11 mars 2002 une ordonnance de taxe qui a été déférée au premier président de la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... et les sociétés ci-dessus nommées font grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance rendue le 9 janvier 2002, et, par voie de conséquence l'ordonnance de taxe du 11 mars 2002 et d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, alors, selon le moyen : 1 / que la nullité des jugements, lesquels ne sont pas des actes de procédure, peut être soulevée en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de justifier de la preuve d'un grief ; qu'en soumettant la recevabilité du moyen tiré de la nullité de l'ordonnane rendue le 9 janvier 2002, aux conditions prévues pour invoquer la nullité des actes de procédure pour vice de forme, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 112, 114 et 460 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le bâtonnier, saisi d'une contestation d'honoraires, prend sa décision dans le délai de 3 mois de la réclamation dont il est saisi ; que ce délai peut être prorogé dans la limite de 3 mois par décision motivée ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais précités, le premier président de la cour d'appel doit être saisi dans le mois qui suit ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les demandeurs au pourvoi dans leurs conclusions d'appel, la nullité de l'ordonnance prorogeant le délai imparti au bâtonnier pour statuer entraînait la nullité pour tardiveté de l'ordonnance de taxe, intervenue au delà du délai légal de 3 mois ; qu'il en résultait que le premier président de la cour d'appel ne pouvait statuer que dans le cadre de sa propre saisine, de sorte qu'en procédant par voie de confirmation, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; Sur le troisième moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance et de les avoir condamnés à payer diverses sommes à titre d'honoraires, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le premier président de la cour d'appel, en n'indiquant pas les critères d'évaluation déterminants de son estimation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2 / que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; que dans leurs conclusions d'appel les demandeurs au pourvoi faisaient valoir qu'à aucun moment M. Z... n'avait attiré leur attention sur le montant des honoraires qui pourraient être dus au titre de sa prestation ; qu'en fixant les honoraires de M. Z... sans prendre en considération le manquement à l'obligation d'information préalable du client par son avocat, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 1er août 2002), que Mme X..., les sociétés Le Deodatien, Distrifood, Espace 2, Iung, JC Firme et Louis Y..., commerçants dans une galerie marchande, qui étaient en litige avec la société Cora, exploitant le supermarché du centre commercial, ont chargé M. Z... de la défense de leurs intérêts ; que, se heurtant à la résistance de ses clients, cet avocat a saisi le bâtonnier de son Ordre d'une demande de taxation de ses honoraires ; que par ordonnance du 9 janvier 2002, le bâtonnier a prorogé de 3 mois le délai pour statuer sur la contestation, puis a rendu, le 11 mars 2002 une ordonnance de taxe qui a été déférée au premier président de la cour d'appel ; Sur les deux premiers moyens réunis et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... et les sociétés ci-dessus nommées font grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance rendue le 9 janvier 2002, et, par voie de conséquence l'ordonnance de taxe du 11 mars 2002 et d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, alors, selon le moyen : 1 / que la nullité des jugements, lesquels ne sont pas des actes de procédure, peut être soulevée en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de justifier de la preuve d'un grief ; qu'en soumettant la recevabilité du moyen tiré de la nullité de l'ordonnane rendue le 9 janvier 2002, aux conditions prévues pour invoquer la nullité des actes de procédure pour vice de forme, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 112, 114 et 460 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le bâtonnier, saisi d'une contestation d'honoraires, prend sa décision dans le délai de 3 mois de la réclamation dont il est saisi ; que ce délai peut être prorogé dans la limite de 3 mois par décision motivée ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais précités, le premier président de la cour d'appel doit être saisi dans le mois qui suit ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les demandeurs au pourvoi dans leurs conclusions d'appel, la nullité de l'ordonnance prorogeant le délai imparti au bâtonnier pour statuer entraînait la nullité pour tardiveté de l'ordonnance de taxe, intervenue au delà du délai légal de 3 mois ; qu'il en résultait que le premier président de la cour d'appel ne pouvait statuer que dans le cadre de sa propre saisine, de sorte qu'en procédant par voie de confirmation, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi ont accepté la prorogation de délai qui a été décidée, dans leur intérêt et à leur demande, pour permettre un débat contradictoire ; qu'ils ne contestent pas que l'ordonnance a été rendue par le bâtonnier de l'Ordre ; que dès lors ils sont sans intérêt à soulever ce moyen qui est en conséquence irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance et de les avoir condamnés à payer diverses sommes à titre d'honoraires, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le premier président de la cour d'appel, en n'indiquant pas les critères d'évaluation déterminants de son estimation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2 / que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; que dans leurs conclusions d'appel les demandeurs au pourvoi faisaient valoir qu'à aucun moment M. Z... n'avait attiré leur attention sur le montant des honoraires qui pourraient être dus au titre de sa prestation ; qu'en fixant les honoraires de M. Z... sans prendre en considération le manquement à l'obligation d'information préalable du client par son avocat, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune convention d'honoraires n'avait été conclue entre l'avocat et ses clients, l'ordonnance, par motifs propres et adoptés, a souverainement relevé que l'enjeu de l'affaire était important et que différentes procédures étaient engagées avec un grand nombre de parties en cause ; qu'elle a retenu que la société Cora avait fait de cette affaire une "chausse-trappe procédurale" et que l'avocat avait clairement exposé ses diligences, les frais engagés et les honoraires liés aux diligences n'étant pas sérieusement contestés ; Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que le premier président a précisé les éléments qu'il prenait en compte pour fixer les honoraires de l'avocat et qu'il ne ressort ni de l'ordonnance ni des pièces produites que les parties appelantes aient soulevé en appel le défaut d'information allégué ; Que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., les sociétés Le Deodatien, Distrifood, Espace 2, Iung, JCM Firme et Serco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les demandeurs au pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137248ecd58014677416769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel