Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ecd5801467741676a
- Date
- 11 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2004), que la CRI prévoyance, ayant résilié la convention qu'elle avait signée avec des organisations représentatives de l'enseignement privé pour la gestion d'un régime de prévoyance des personnels a assigné en paiement de certaines sommes l'OGEC Notre-Dame de Compostal-Lycée Notre-Dame, l'Union des associations à Coat an Doch', l'association des Ecoles privées Saint-Yves, l'association des Ecoles privées école maternelle Jeanne d'Arc et l'association des Ecoles privées collège Saint-Joseph ( les associations) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les associations font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes de la CRI prévoyance ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les associations font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes formées au nom de la CRI prévoyance par son directeur général et de les avoir condamnées à payer certaines sommes au titre d'une indemnité de résiliation ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les associations font grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée à hauteur d'une certaine somme la créance de la CRI prévoyance ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2004), que la CRI prévoyance, ayant résilié la convention qu'elle avait signée avec des organisations représentatives de l'enseignement privé pour la gestion d'un régime de prévoyance des personnels a assigné en paiement de certaines sommes l'OGEC Notre-Dame de Compostal-Lycée Notre-Dame, l'Union des associations à Coat an Doch', l'association des Ecoles privées Saint-Yves, l'association des Ecoles privées école maternelle Jeanne d'Arc et l'association des Ecoles privées collège Saint-Joseph ( les associations) ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les associations font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes de la CRI prévoyance ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la CRI prévoyance avait pu commettre dans ses assignations des erreurs sur la dénomination exacte de certaines associations défenderesses, l'arrêt retient, répondant aux conclusions, que ces erreurs constituent de simples vices de forme qui n'ont pas empêché les associations visées de faire valoir leurs moyens de défense sur des demandes indiquant les établissements au titre desquels les paiements étaient sollicités ; que par ces motifs, desquels il résulte qu'il n'existait aucun doute sur l'identité des personnes morales contre lesquelles l'action était engagée et sur la cause de la demande présentée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les associations font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes formées au nom de la CRI prévoyance par son directeur général et de les avoir condamnées à payer certaines sommes au titre d'une indemnité de résiliation ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que les institutions de prévoyance relèvent, pour la détermination des personnes habilitées à les représenter, des articles R. 931-3-11 et R. 931-3-13 du Code de la sécurité sociale prévoyant la possibilité pour le conseil d'administration de l'institution de consentir à son directeur général une délégation de pouvoirs, la cour d'appel énonce, appréciant ainsi souverainement la valeur et la portée des documents produits, que les délibérations du 9 décembre 1998 et 12 décembre 2001 établissent que la CRI prévoyance avait habilité le directeur général à agir en justice en son nom ; Et attendu qu'en retenant que la CRI prévoyance poursuivait le paiement, non d'une indemnité de résiliation, mais d'une créance contractuelle de cotisations dues en contrepartie des prestations versées, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'interprétation des clauses de la convention liant les parties et des prétentions dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les associations font grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée à hauteur d'une certaine somme la créance de la CRI prévoyance ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la CRI prévoyance est une institution versant des prestations dont l'événement générateur dépend d'un aléa et qui doit constituer des provisions en exécution d'une obligation légale, l'arrêt retient que le montant de la créance, qui repose sur des bases actuarielles et a été calculée à partir de méthodes définies par la loi, s'élève au montant des provisions nécessaires, déduction faite de ce qui a déjà été réglé par les débiteurs au titre de cotisations supplémentaires prévues par leur contrat ; que par ces motifs la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et souverainement déterminé le montant des sommes dues à l'organisme, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
6137248ecd5801467741676a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel