Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2006
- ECLI
- 6137248ecd5801467741676d
- Date
- 7 juin 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2003), que M. et Mme X... ont été condamnés par un jugement devenu irrévocable, à payer une certaine somme à Mme Y... ; qu'un arrêt postérieur d'une cour d'appel a constaté l'extinction de la dette de M. et Mme X... et dit que les mesures d'exécution forcée à leur encontre ne se justifiaient pas ; que le pourvoi en cassation et le recours en révision formés contre cet arrêt ont été rejetés ; qu'un tribunal de grande instance a alors condamné M. Daniel Y..., pris en sa qualité de curateur de Mme Y..., ainsi que cette dernière, à rembourser à M. et Mme X... les montants trop perçus, et à leur verser des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des restitutions envers M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que le contentieux avait trait à l'exécution d'un titre exécutoire et aux restitutions éventuelles liées à cette exécution ainsi qu'aux réparations éventuelles elles-mêmes liées à cette exécution ; que le juge de l'exécution était seul compétent pour connaître du litige ; que le tribunal de grande instance ne pouvait être saisi; qu'il appartenait aux juges du fond de relever d'office cette incompétence ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles L. 311-12-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2003), que M. et Mme X... ont été condamnés par un jugement devenu irrévocable, à payer une certaine somme à Mme Y... ; qu'un arrêt postérieur d'une cour d'appel a constaté l'extinction de la dette de M. et Mme X... et dit que les mesures d'exécution forcée à leur encontre ne se justifiaient pas ; que le pourvoi en cassation et le recours en révision formés contre cet arrêt ont été rejetés ; qu'un tribunal de grande instance a alors condamné M. Daniel Y..., pris en sa qualité de curateur de Mme Y..., ainsi que cette dernière, à rembourser à M. et Mme X... les montants trop perçus, et à leur verser des dommages-intérêts ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des restitutions envers M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que le contentieux avait trait à l'exécution d'un titre exécutoire et aux restitutions éventuelles liées à cette exécution ainsi qu'aux réparations éventuelles elles-mêmes liées à cette exécution ; que le juge de l'exécution était seul compétent pour connaître du litige ; que le tribunal de grande instance ne pouvait être saisi; qu'il appartenait aux juges du fond de relever d'office cette incompétence ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles L. 311-12-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que si les contestations relatives à l'exécution forcée relèvent de la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qui est juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du tribunal de grande instance, avait compétence pour apprécier elle-même les demandes présentées par M. et Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2006
Référence
6137248ecd5801467741676d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel