Cour de Cassation · comm — 20 juin 2006
- ECLI
- 6137248ecd58014677416777
- Date
- 20 juin 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 juin 1995, la société Michel Obtention, en cours de constitution, a donné mandat à la société Semfor pour l'homologation d'une variété d'espèce végétale ; que la société Laboulet Semences ayant, au cours des années 1998 et 1999, produit un certain volume de cette variété, la société Michel Obtention a demandé que cette société soit condamnée à lui payer les redevances qu'elle estimait lui être dues à ce titre ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le contrat de mandat a pu être valablement repris par la société Michel Obtention après son immatriculation régulière et que dès lors il a eu pour conséquence de rendre cette société propriétaire de la variété en cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 juin 1995, la société Michel Obtention, en cours de constitution, a donné mandat à la société Semfor pour l'homologation d'une variété d'espèce végétale ; que la société Laboulet Semences ayant, au cours des années 1998 et 1999, produit un certain volume de cette variété, la société Michel Obtention a demandé que cette société soit condamnée à lui payer les redevances qu'elle estimait lui être dues à ce titre ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le contrat de mandat a pu être valablement repris par la société Michel Obtention après son immatriculation régulière et que dès lors il a eu pour conséquence de rendre cette société propriétaire de la variété en cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Michel Obtention aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboulet Semences ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2006
Référence
6137248ecd58014677416777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel