Cour de Cassation · comm — 20 juin 2006
- ECLI
- 6137248ecd5801467741677a
- Date
- 20 juin 2006
- Condamnation
- 566 886 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2004), que M. X... a formé opposition à une ordonnance rendue le 4 novembre 2002, qui lui a fait injonction de payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue (la caisse), à titre principal, la somme de 4 900 euros, en exécution d'un contrat d'ouverture de crédit utilisable par fraction consenti le 22 mai 1997 ; qu'à l'appui de sa contestation, il a soutenu que la caisse n'avait pas encaissé avec diligence un chèque de 1 150 livres sterling qui lui avait été remis le 8 février 2002 et qui devait permettre d'assurer le remboursement des échéances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions et de sa condamnation à payer à la caisse la somme de 5 668,86 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel de 13,55 % l'an depuis le 4 novembre 2002, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier encaisseur, mandataire du porteur du chèque tiré sur l'étranger et remis à l'encaissement, est tenu de porter le montant de ce chèque au crédit du compte du bénéficiaire dès qu'il en a reçu paiement par la banque tirée ; que le paiement par compensation d'une banque à l'autre emporte provision immédiate du compte du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait remis le 8 février 2002 sur son compte Crédit agricole, agence de Sète, un chèque de 1 150 livres sterling tiré sur sa banque anglaise Halifax Bank Account et porté au débit de ce compte le 18 février 2002 ; qu'en affirmant cependant, pour justifier que cette somme ne soit portée au crédit de son compte Crédit agricole que le 29 mars 2002, avec date de valeur au 4 avril 2002, que le fait "que la banque Halifax Bank Account ait débité le compte de John X... dès le 18 février 2002 ne suffit pas à établir que, dès cette date, la caisse Quercy Rouergue aurait reçu les fonds", quand la compensation étant ainsi effectuée, la provision du compte du bénéficiaire aurait dû se faire immédiatement, la cour d'appel a méconnu l'obligation de diligence qui pèse sur le banquier et violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ; 2 / que la preuve de l'obligation litigieuse dûment établie, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il a lui-même dûment établi avoir remis à l'encaissement à l'agence de Sète de la caisse un chèque de 1 150 livres sterling tiré sur sa banque anglaise Halifax Bank Account, laquelle a débité son compte de ladite somme le 18 février 2002 ; qu'il appartenait dès lors à la Caisse, qui entendait expliquer que son compte n'ait été crédité de la somme de 1 833,48 euros correspondante que le 29 mars 2002 avec date de valeur au 4 avril 2002 par le fait qu'elle aurait reçu de la banque Halifax Bank Account la somme de 1 150 livres sterling "sans précision de la personne à créditer", de justifier de ses allégations, en versant aux débats le document soit disant incomplet reçu de la banque anglaise ; qu'en se bornant à relever à cet égard qu'il "ne produit pas des éléments contraires qui émaneraient de sa propre banque", la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que nul ne peut se constituer un titre à soi même ; qu'en fondant sa décision sur les seules affirmations faites par la caisse dans son courrier du 17 octobre 2002, selon lesquelles elle aurait reçu de la banque Halifax Bank Account la somme de 1 150 livres sterling "sans précision de la personne à créditer", ce qu'aucune production ne venait étayer, la cour d'appel a violé derechef l'article 1315 du Code civil ; 4 / que la mention dactylographiée sur le bordereau de remise de chèque : "compte du client crédité après encaissement effectif auprès de la banque étrangère" n'exonère pas la banque encaisseur de son obligation de diligence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté dans les termes mêmes du courrier de la caisse du 17 octobre 2002, qu'elle avait reçu de lui le chèque de 1 150 livres sterling le 8 février 2002, qu'elle avait reçu de la banque Halifax Bank Account ce même montant le 19 février 2002 et que le crédit de son compte avait finalement été réalisé le 29 mars 2002, avec date de valeur au 4 avril 2002 ; qu'en considérant que la seule mention susdite du bordereau de remise excluait toute faute de la caisse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé derechef l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2004), que M. X... a formé opposition à une ordonnance rendue le 4 novembre 2002, qui lui a fait injonction de payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue (la caisse), à titre principal, la somme de 4 900 euros, en exécution d'un contrat d'ouverture de crédit utilisable par fraction consenti le 22 mai 1997 ; qu'à l'appui de sa contestation, il a soutenu que la caisse n'avait pas encaissé avec diligence un chèque de 1 150 livres sterling qui lui avait été remis le 8 février 2002 et qui devait permettre d'assurer le remboursement des échéances ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions et de sa condamnation à payer à la caisse la somme de 5 668,86 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel de 13,55 % l'an depuis le 4 novembre 2002, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier encaisseur, mandataire du porteur du chèque tiré sur l'étranger et remis à l'encaissement, est tenu de porter le montant de ce chèque au crédit du compte du bénéficiaire dès qu'il en a reçu paiement par la banque tirée ; que le paiement par compensation d'une banque à l'autre emporte provision immédiate du compte du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait remis le 8 février 2002 sur son compte Crédit agricole, agence de Sète, un chèque de 1 150 livres sterling tiré sur sa banque anglaise Halifax Bank Account et porté au débit de ce compte le 18 février 2002 ; qu'en affirmant cependant, pour justifier que cette somme ne soit portée au crédit de son compte Crédit agricole que le 29 mars 2002, avec date de valeur au 4 avril 2002, que le fait "que la banque Halifax Bank Account ait débité le compte de John X... dès le 18 février 2002 ne suffit pas à établir que, dès cette date, la caisse Quercy Rouergue aurait reçu les fonds", quand la compensation étant ainsi effectuée, la provision du compte du bénéficiaire aurait dû se faire immédiatement, la cour d'appel a méconnu l'obligation de diligence qui pèse sur le banquier et violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ; 2 / que la preuve de l'obligation litigieuse dûment établie, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il a lui-même dûment établi avoir remis à l'encaissement à l'agence de Sète de la caisse un chèque de 1 150 livres sterling tiré sur sa banque anglaise Halifax Bank Account, laquelle a débité son compte de ladite somme le 18 février 2002 ; qu'il appartenait dès lors à la Caisse, qui entendait expliquer que son compte n'ait été crédité de la somme de 1 833,48 euros correspondante que le 29 mars 2002 avec date de valeur au 4 avril 2002 par le fait qu'elle aurait reçu de la banque Halifax Bank Account la somme de 1 150 livres sterling "sans précision de la personne à créditer", de justifier de ses allégations, en versant aux débats le document soit disant incomplet reçu de la banque anglaise ; qu'en se bornant à relever à cet égard qu'il "ne produit pas des éléments contraires qui émaneraient de sa propre banque", la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que nul ne peut se constituer un titre à soi même ; qu'en fondant sa décision sur les seules affirmations faites par la caisse dans son courrier du 17 octobre 2002, selon lesquelles elle aurait reçu de la banque Halifax Bank Account la somme de 1 150 livres sterling "sans précision de la personne à créditer", ce qu'aucune production ne venait étayer, la cour d'appel a violé derechef l'article 1315 du Code civil ; 4 / que la mention dactylographiée sur le bordereau de remise de chèque : "compte du client crédité après encaissement effectif auprès de la banque étrangère" n'exonère pas la banque encaisseur de son obligation de diligence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté dans les termes mêmes du courrier de la caisse du 17 octobre 2002, qu'elle avait reçu de lui le chèque de 1 150 livres sterling le 8 février 2002, qu'elle avait reçu de la banque Halifax Bank Account ce même montant le 19 février 2002 et que le crédit de son compte avait finalement été réalisé le 29 mars 2002, avec date de valeur au 4 avril 2002 ; qu'en considérant que la seule mention susdite du bordereau de remise excluait toute faute de la caisse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé derechef l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que le bordereau de remise du chèque porte la mention "compte du client crédité après encaissement effectif auprès de la banque étrangère" et que le paiement par la banque anglaise tirée a été effectué par virement, et non par compensation ; que, sans inverser la charge de la preuve, il retient ensuite, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la caisse établit que le virement reçu le 19 février 2002 ne précisait pas le compte à créditer, et qu'elle a vainement demandé les 5, 19 et 26 mars la destination des fonds, laquelle n'a été donnée que le 29 mars 2002 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui rendaient vaine la recherche invoquée par la dernière branche du moyen, la cour d'appel a pu décider que la caisse n'avait pas commis de faute à l'occasion de l'encaissement du chèque remis par M. X... le 8 février 2002 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CRCAM Quercy Rouergue la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2006
Référence
6137248ecd5801467741677a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel