Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ecd58014677416784
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit le 19 janvier 1985 un emprunt auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre Est (la banque) en adhérant le 28 septembre précédent à un contrat d'assurance de groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), aux droits de laquelle est venue ICD Vie (l'assureur), pour couvrir le risque d'invalidité et de décès ; que la banque a fait savoir à Mme X... par courrier du 17 mars 1987 que l'assureur ne prenait pas en charge les échéances du prêt consécutif à un arrêt de travail de 1985, en raison d'une omission de déclaration de son d'incapacité partielle de 15 % lors de la souscription du contrat, analyse contestée par l'emprunteuse ; que lors d'un nouveau sinistre en 1995, le courtier a fait savoir à Mme X... qu'il se prévalait de la nullité du contrat d'assurance en raison d'une fausse déclaration relative à un accident survenu en 1981 ; que la banque a alors remboursé les primes d'assurance qui avaient continué à être prélevées depuis 1986 et a poursuivi le remboursement du prêt impayé depuis 1996 ; que Mme X... a assigné la banque en dommages-intérêts pour l'avoir entretenue dans la croyance de la poursuite d'une garantie d'assurance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute en n'accomplissant pas les diligences demandées par le courtier chargé de la gestion d'une assurance de groupe en vue de permettre à une emprunteuse adhérente à l'assurance de groupe mais dont l'adhésion à l'assurance de groupe avait été suspendue par suite de la découverte de fausses déclarations, de souscrire une nouvelle adhésion, et de l'avoir condamnée, à titre de dommages-intérêts envers l'emprunteuse, à prendre en charge l'intégralité du solde restant dû sur le prêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'adhérente avait, lors de son adhésion, effectué une fausse déclaration ayant conduit l'assureur à tenir l'assurance pour nulle, ce dont il résultait que l'absence de garantie était la conséquence directe de cette fausse déclaration ; qu'en retenant néanmoins que le comportement de la banque aurait directement causé l'absence de garantie, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause sur sa demande la Caisse nationale de prévoyance assurance CNP, venue aux droits de la société ICD Vie, contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit le 19 janvier 1985 un emprunt auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre Est (la banque) en adhérant le 28 septembre précédent à un contrat d'assurance de groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), aux droits de laquelle est venue ICD Vie (l'assureur), pour couvrir le risque d'invalidité et de décès ; que la banque a fait savoir à Mme X... par courrier du 17 mars 1987 que l'assureur ne prenait pas en charge les échéances du prêt consécutif à un arrêt de travail de 1985, en raison d'une omission de déclaration de son d'incapacité partielle de 15 % lors de la souscription du contrat, analyse contestée par l'emprunteuse ; que lors d'un nouveau sinistre en 1995, le courtier a fait savoir à Mme X... qu'il se prévalait de la nullité du contrat d'assurance en raison d'une fausse déclaration relative à un accident survenu en 1981 ; que la banque a alors remboursé les primes d'assurance qui avaient continué à être prélevées depuis 1986 et a poursuivi le remboursement du prêt impayé depuis 1996 ; que Mme X... a assigné la banque en dommages-intérêts pour l'avoir entretenue dans la croyance de la poursuite d'une garantie d'assurance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute en n'accomplissant pas les diligences demandées par le courtier chargé de la gestion d'une assurance de groupe en vue de permettre à une emprunteuse adhérente à l'assurance de groupe mais dont l'adhésion à l'assurance de groupe avait été suspendue par suite de la découverte de fausses déclarations, de souscrire une nouvelle adhésion, et de l'avoir condamnée, à titre de dommages-intérêts envers l'emprunteuse, à prendre en charge l'intégralité du solde restant dû sur le prêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'adhérente avait, lors de son adhésion, effectué une fausse déclaration ayant conduit l'assureur à tenir l'assurance pour nulle, ce dont il résultait que l'absence de garantie était la conséquence directe de cette fausse déclaration ; qu'en retenant néanmoins que le comportement de la banque aurait directement causé l'absence de garantie, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... était responsable par sa seule faute intentionnelle de la perte de sa garantie initiale, la cour d'appel, qui a retenu que la banque était à l'origine de l'absence de garantie, faisant ainsi ressortir que celle-ci n'était à l'origine directe que de l'absence d'une nouvelle adhésion, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Attendu que pour condamner la banque à titre de dommages-intérêts à prendre en charge l'intégralité du solde restant dû sur le prêt, tout en confirmant le jugement qui avait constaté la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration, l'arrêt retient que la banque avait commis plusieurs fautes en ne retransmettant pas à Mme X..., les instructions de l'assureur pour que puisse cesser la suspension de son contrat et en continuant à prélever jusqu'en 1996 les cotisations d'assurance lui laissant croire pendant plusieurs années à la possibilité de la poursuite d'une prise en charge de l'assureur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul préjudice causé à l'adhérente consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a fixé néanmoins le préjudice de l'adhérente à l'entier solde des sommes dues au titre de l'emprunt, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice de l'adhérente à l'entier solde des sommes dues au titre de l'emprunt, l'arrêt rendu le 22 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Fait masse des dépens et les met pour moitié, d'une part à la charge de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est et, d'autre part, à la charge de Mme Y..., la compagnie GMRA et la société CNP assurances ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est à payer à la Caisse nationale de prévoyance assurances ICD Vie la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
6137248ecd58014677416784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel