Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ecd58014677416786
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 16 007 170 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juin 2004), que la société Carbonnel Leveille et Cie ( la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque régionale de l'Ouest (la BRO) le 10 décembre 1998 ; que dans le cadre de ses relations contractuelles avec la banque la société bénéficiait de divers concours de la BRO ; que le 26 avril 2000 la BRO a dénoncé ces concours avec date d'effet au 26 juin 2000, délai qu'elle a accepté, par courrier du 28 juin 2000, de proroger d'un trimestre à charge pour la société de faire fonctionner son compte en "positions strictement créditrices" ; que, postérieurement, la BRO a rejeté des chèques émis par la société pour défaut de provision ; qu'hormis pour les chèques rejetés les 21 août et 16 novembre 2000, la reconstitution des extraits de compte de la société révèle que les soldes du compte étaient débiteurs ou insuffisamment créditeurs au moment des incidents de paiement ; qu'un chèque présenté à l'encaissement le 18 août 2000, date à laquelle le compte était débiteur de 10 669,99 francs, a été rejeté le 21 août 2000, date à laquelle le compte a été rendu créditeur par la remise à l'encaissement d'effets de commerce pour 324 478,78 francs et d'un chèque de 21 528 francs ; que le 15 novembre 2000 la société a remis à l'encaissement un chèque à son ordre émis le même jour par la société Les Lavandières et tiré sur le Crédit du Nord pour un montant de 160 071,7 euros ; que le 16 novembre 2000 la société a émis un chèque du même montant à l'ordre de la société Les Lavandières ; que le chèque du 15 novembre 2000 n'a été crédité au compte de la société Carbonnel Leveille et Cie que le 22 novembre 2000 ; que la banque a le 21 novembre 2000 refusé le paiement du chèque que la société avait émis le 15 novembre 2000, le solde de son compte étant à cette date insuffisamment créditeur ; .que par acte du 9 février 2001 la société a assigné la BRO aux fins de la voir condamnée à accomplir toutes les formalités nécessaires auprès de la Banque de France pour lever les interdictions d'émission de chèques et à lui verser des dommages-intérêts pour faute professionnelle dans la tenue du compte courant lui ayant occasionné un préjudice certain et direct; que par jugement du 1er février 2002 le tribunal de commerce a rejeté ses demandes ; que par jugement du 29 août 2002 la société a été déclarée en redressement judiciaire et qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 juin 2003 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juin 2004), que la société Carbonnel Leveille et Cie ( la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque régionale de l'Ouest (la BRO) le 10 décembre 1998 ; que dans le cadre de ses relations contractuelles avec la banque la société bénéficiait de divers concours de la BRO ; que le 26 avril 2000 la BRO a dénoncé ces concours avec date d'effet au 26 juin 2000, délai qu'elle a accepté, par courrier du 28 juin 2000, de proroger d'un trimestre à charge pour la société de faire fonctionner son compte en "positions strictement créditrices" ; que, postérieurement, la BRO a rejeté des chèques émis par la société pour défaut de provision ; qu'hormis pour les chèques rejetés les 21 août et 16 novembre 2000, la reconstitution des extraits de compte de la société révèle que les soldes du compte étaient débiteurs ou insuffisamment créditeurs au moment des incidents de paiement ; qu'un chèque présenté à l'encaissement le 18 août 2000, date à laquelle le compte était débiteur de 10 669,99 francs, a été rejeté le 21 août 2000, date à laquelle le compte a été rendu créditeur par la remise à l'encaissement d'effets de commerce pour 324 478,78 francs et d'un chèque de 21 528 francs ; que le 15 novembre 2000 la société a remis à l'encaissement un chèque à son ordre émis le même jour par la société Les Lavandières et tiré sur le Crédit du Nord pour un montant de 160 071,7 euros ; que le 16 novembre 2000 la société a émis un chèque du même montant à l'ordre de la société Les Lavandières ; que le chèque du 15 novembre 2000 n'a été crédité au compte de la société Carbonnel Leveille et Cie que le 22 novembre 2000 ; que la banque a le 21 novembre 2000 refusé le paiement du chèque que la société avait émis le 15 novembre 2000, le solde de son compte étant à cette date insuffisamment créditeur ; .que par acte du 9 février 2001 la société a assigné la BRO aux fins de la voir condamnée à accomplir toutes les formalités nécessaires auprès de la Banque de France pour lever les interdictions d'émission de chèques et à lui verser des dommages-intérêts pour faute professionnelle dans la tenue du compte courant lui ayant occasionné un préjudice certain et direct; que par jugement du 1er février 2002 le tribunal de commerce a rejeté ses demandes ; que par jugement du 29 août 2002 la société a été déclarée en redressement judiciaire et qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 juin 2003 ; Attendu que la société et son liquidateur judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'engage sa responsabilité la banque qui n'incorpore pas immédiatement au compte courant de son client les chèques portés à l'encaissement; que pour dégager la BRO de toute responsabilité dans la prise de ses décisions de rejet des chèques émis par sa cliente, la société Carbonnel Leveille, la cour d'appel s'est fondée sur la position non strictement créditrice du solde du compte courant, lors de l'émission des chèques, se révélant non provisionné; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette position n'avait pas précisément pour cause la méconnaissance par la BRO de son obligation contractuelle d'incorporer immédiatement au compte courant les chèques émis par des tiers présentés par sa cliente, ce qui aurait alors fait ressortir un solde créditeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / que les banques sont tenues d'exécuter de bonne foi les conventions conlues avec leurs clients ; que tout en constatant que la Banque régionale de l'Ouest était en possession des chèques émis par les clients de la société Carbonnel Leveille qui ont bien été crédités, la cour d'appel, en retenant cependant que la banque n'avait pas agi abusivement et en refusant d'honorer , sans raison légitime avérée, des chèques émis par sa cliente, mise consécutivement en liquidation judiciaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3 / que la décision de rejet de chèques d'une cliente sans la prévenir au préalable, conduisant à sa mise en liquidation judiciaire, engage la responsabilité de la banque; qu'en s'abstenant de constater que la Banque régionale de l'Ouest avait préalablement informé sa cliente, la société Carbonnel Leveille, de sa décision de rejeter les chèques qu'elle émettait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que loin de se borner à se fonder sur les extraits de compte fournis par la banque, les juges du fond se sont attachés à faire procéder à la reconstitution par les parties du solde du compte en classant les opérations par ordre chronologique en fonction de leur date d'entrée en compte ; que l'arrêt relève qu'à deux exceptions près les soldes du compte reconstitué ne permettaient pas d'honorer les chèques présentés, que s'agissant d'un chèque rejeté le 21 août 2000, il avait été présenté à l'encaissement le 18 août, date à laquelle le compte était déficitaire, et que s'agissant d'un chèque rejeté le 21 novembre 2000 pour provision insuffisante, la BRO, ayant identifié une remise de chèques croisés pouvant s'apparenter à des faits de "cavalerie", avait attendu la confirmation, le 22 novembre 2000, du règlement effectif d'un chèque émis le 15 novembre à l'ordre de la société avant de le créditer à son compte, faisant ainsi ressortir que, peu important l'absence d'inscription de ces chèques sur les extraits de compte, la BRO, qui avait, en juin 2000 fait connaître à la société en des termes non équivoques son refus de payer à l'avenir des chèques sans provision au moment de leur présentation au paiement, avait des raisons légitimes de rejeter les chèques litigieux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carbonnel Leveille et Cie et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à Banque régionale de l'Ouest (BRO) la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
6137248ecd58014677416786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel