Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2006
- ECLI
- 6137248ecd5801467741678f
- Date
- 11 juillet 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 21-12, alinéa 3, 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; Attendu que Mlle Nzola X..., née le 10 mars 1986 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) est arrivée en France le 8 avril 2001 ; que, sans domicile fixe, elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance le 9 avril 2001 ; que, statuant sur le recours de Mlle Nzola X... contre le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 10 octobre 2001, le tribunal de grande instance a rejeté sa demande ; Attendu que, pour confirmer le jugement et refuser l'enregistrement de la déclaration, l'arrêt attaqué retient que, s'il est justifié de l'identité de l'intéressée, elle n'établit pas que sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, moins de onze mois avant la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit suffisante pour avoir eu une influence effective sur sa formation et sur son éducation et pour lui assurer un degré satisfaisant d'intégration dans la communauté française lors de la souscription de la déclaration ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juillet 2006
Référence
6137248ecd5801467741678f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA