Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2006
- ECLI
- 6137248ecd58014677416792
- Date
- 11 juillet 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2004), qui a prononcé son divorce avec M. Y..., de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 259-3 du code civil, chaque époux doit communiquer à l'autre, ainsi qu'au juge, tous renseignements et documents utiles pour fixer la prestation compensatoire, qu'il ne satisfait pas à cette obligation par ses seules affirmations, en particulier lorsqu'elles ne sont pas certifiées par la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 du code civil, et qu'en se bornant à relever que "M. Y... affirme avoir épuisé pour les besoins du ménage entre 1995 et 2001 la totalité du capital qu'il possédait et la totalité de son indemnité de licenciement", sans constater la moindre justification de cette allégation, cependant que Mme X... la contestait de façon argumentée et circonstanciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 259-3 et 271 anciens du code civil, applicables à la cause ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2004), qui a prononcé son divorce avec M. Y..., de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 259-3 du code civil, chaque époux doit communiquer à l'autre, ainsi qu'au juge, tous renseignements et documents utiles pour fixer la prestation compensatoire, qu'il ne satisfait pas à cette obligation par ses seules affirmations, en particulier lorsqu'elles ne sont pas certifiées par la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 du code civil, et qu'en se bornant à relever que "M. Y... affirme avoir épuisé pour les besoins du ménage entre 1995 et 2001 la totalité du capital qu'il possédait et la totalité de son indemnité de licenciement", sans constater la moindre justification de cette allégation, cependant que Mme X... la contestait de façon argumentée et circonstanciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 259-3 et 271 anciens du code civil, applicables à la cause ; Mais attendu que l'obligation édictée par l'article 259-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, n'est assortie d'aucunes sanctions, sauf pour le juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; qu'après avoir relevé que M. Y... avait fait état, dans une déclaration sur l'honneur datée du 15 mars 2001, d'une indemnité de licenciement perçue en 1995 et que celui-ci affirmait devant elle avoir épuisé la totalité de cette indemnité pour les besoins du ménage entre 1995 et 2001, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé de ne pas ordonner une mesure d'investigation sur ce point ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juillet 2006
Référence
6137248ecd58014677416792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel