Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ecd58014677416793
- Date
- 24 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts (Amiens, 1er juin 2004) d'avoir confirmé les jugements qui avaient prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ces textes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir dit que l'AGS ne devait pas sa garantie, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Hirson, 24 / de Mme Sylviane Miette, demeurant 29, rue des Hauts Vents, 02140 Plomion, 25 / de M. Ruddy Mineiro, demeurant 8, rue du Général Foy, 02500 Hirson, 26 / de M. Sébastien Dubois, demeurant Résidence La Balance, appartement 4, 59610 Fourmies, 27 / de M. Jean-Claude Williot, demeurant 248, rue Labroisière, 02500 Buire-Cité, 28 / de M. Jean-Pierre Baudoin, demeurant 1, rue de la Butte, 02500 Buire-Cité, 29 / de M. Jacques Lalouette, demeurant 1, rue Salvador Allendé, 02500 Hirson, 30 / de M. Thierry Leturque, demeurant 5, rue de l'Abbaye, 02140 Braye-en-Thierache, 31 / de M. Alain Lelièvre, demeurant 294, rue de la Plaine, 02500 Buire, 32 / de M. Daniel Legru, demeurant 78, rue Albert 1er, 02500 Hirson, 33 / de M. Jacques Legros, demeurant 16, rue Calmette et Guérin, 02500 Hirson, 34 / de M. Alain Bruneau, demeurant 13 bis, rue de la Liberté, 02500 Hirson, 35 / de M. Raymond Génard, demeurant 47, rue de la Roche, 02830 Saint-Michel, 36 / du Centre de gestion et d'études AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est 90, rue Baudin, 92300 Levallois-Perret, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2005, où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chauviré, Gillet, conseillers, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 04-45.936 à A 04-45.970 ; Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 juillet 2001 à l'égard de la société Klein transports, ensuite placée le 25 janvier 2002 en liquidation judiciaire ; que par ordonnance du 8 février 2002, le juge-commissaire a autorisé la cession des immeubles de cette société à la commune et d'une partie de son fonds de commerce à une société Barat transports, qui s'engageait à reprendre 52 salariés ; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise les 1er et 11 février 2002, le liquidateur judiciaire a notifié au autres salariés leur licenciement pour motif économique ; que 35 d'entre eux ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts (Amiens, 1er juin 2004) d'avoir confirmé les jugements qui avaient prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au cours de la seconde réunion du comité d'entreprise, le liquidateur judiciaire s'était borné à annoncer le dépôt d'une demande de convention ASFNE et une démarche auprès de la Direction départementale du travail, qui n'avait pas été accomplie, a pu en déduire que ces mesures ne pouvaient constituer un plan de sauvegarde de l'emploi ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir dit que l'AGS ne devait pas sa garantie, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans une procédure orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
6137248ecd58014677416793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel