Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2006
- ECLI
- 6137248ecd5801467741679a
- Date
- 13 juillet 2006
- Condamnation
- 3 922 450 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 2004) et les productions, que, dans un litige opposant Mme X..., locataire-gérante d'un fonds de commerce, à la société L'Ermitage de Cernay (la société), propriétaire de ce fonds, ainsi qu'à Mme Y... et à Mme Z..., un premier arrêt a constaté que la société n'avait pas assuré à sa locataire une jouissance paisible, a déclaré fondée la résiliation du contrat de location-gérance par Mme X..., a dit que la société devra, à concurrence de la moitié, réparer le préjudice subi par elle du chef de la résiliation, l'autre moitié restant à sa charge, a sursis à statuer sur le surplus et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ; qu'un second arrêt a condamné in solidum la société, Mme Y... et Mme Z... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, cette somme correspondant à la moitié du montant du préjudice subi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la chose jugée est d'ordre public lorsqu'il est statué sur les suites d'une décision rendue dans la même instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans son (premier) arrêt, avait condamné la seule société à supporter la charge de la moitié de la réparation du préjudice subi par Mme X... et avait sursis à statuer pour le surplus en ordonnant la réouverture des débats sollicitée par la société quant à l'évaluation des préjudices ; que, dès lors, en condamnant, dans son second arrêt, Mme Y... in solidum avec la société et Mme Z... à verser à Mme X... la moitié de la somme de 39 224,50 euros en réparation de son préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société L'Ermitage de Cernay de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 2004) et les productions, que, dans un litige opposant Mme X..., locataire-gérante d'un fonds de commerce, à la société L'Ermitage de Cernay (la société), propriétaire de ce fonds, ainsi qu'à Mme Y... et à Mme Z..., un premier arrêt a constaté que la société n'avait pas assuré à sa locataire une jouissance paisible, a déclaré fondée la résiliation du contrat de location-gérance par Mme X..., a dit que la société devra, à concurrence de la moitié, réparer le préjudice subi par elle du chef de la résiliation, l'autre moitié restant à sa charge, a sursis à statuer sur le surplus et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ; qu'un second arrêt a condamné in solidum la société, Mme Y... et Mme Z... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, cette somme correspondant à la moitié du montant du préjudice subi ; Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la chose jugée est d'ordre public lorsqu'il est statué sur les suites d'une décision rendue dans la même instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans son (premier) arrêt, avait condamné la seule société à supporter la charge de la moitié de la réparation du préjudice subi par Mme X... et avait sursis à statuer pour le surplus en ordonnant la réouverture des débats sollicitée par la société quant à l'évaluation des préjudices ; que, dès lors, en condamnant, dans son second arrêt, Mme Y... in solidum avec la société et Mme Z... à verser à Mme X... la moitié de la somme de 39 224,50 euros en réparation de son préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que le premier arrêt, après avoir mentionné que la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... était dirigée contre la société, Mme Y... et Mme Z..., n'a statué sur cette demande qu'en tant que dirigée contre la société et a sursis à statuer sur le surplus ; que, dès lors, la cour d'appel, en se prononçant, dans son second arrêt, sur la responsabilité de Mme Y... et de Mme Z... et en retenant que cette responsabilité était engagée in solidum avec celle de la société, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mmes Y... et X..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2006
Référence
6137248ecd5801467741679a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel