Cour de Cassation · soc — 24 mai 2006
- ECLI
- 6137248ecd580146774167a0
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 30 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc, 16 octobre 2002 pourvoi n° Q 00-43.897), que Mme X..., engagée par M. Y... le 1er août 1984 en qualité de coiffeuse, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas d'une demande en paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté pour les mois de février et mars 1998 ; que cette juridiction ayant rejeté cette demande, au motif qu'elle n'était pas chiffrée, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, pour la période d'avril à juillet 1999, le paiement de cette prime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'annexe I à la convention collective nationale de la coiffure, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 septembre 1996 étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 1996 : "au titre de l'ancienneté, il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d'ancienneté calculée en points de la façon suivante (...) ; que le conseil de prud'hommes d'Aubenas, dans son jugement du 17 mai 1999 , avait retenu que le salaire contractuel s'élevait à 48,91 francs (7,46 euros) de l'heure, en ce non compris la prime d'ancienneté pour laquelle la salariée avait été déboutée au motif que sa demande n'était pas chiffrée ; qu'en retenant que le salaire contractuel fixé par le conseil de prud'hommes d'Aubenas incluait la prime d'ancienneté, laquelle s'ajoute au salaire contractuel, le jugement attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement et violé ainsi, ensemble, l'article 1351 du Code civil et l'annexe I à la convention collective nationale de la coiffure ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que les moyens sollicitant la cassation du jugement en explicitant en quoi le jugement attaqué doit être censuré au regard de textes précis, la fin de non-recevoir tirée du fait que le pourvoi ne tend qu'à contourner les dispositions de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile doit être écartée ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc, 16 octobre 2002 pourvoi n° Q 00-43.897), que Mme X..., engagée par M. Y... le 1er août 1984 en qualité de coiffeuse, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas d'une demande en paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté pour les mois de février et mars 1998 ; que cette juridiction ayant rejeté cette demande, au motif qu'elle n'était pas chiffrée, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, pour la période d'avril à juillet 1999, le paiement de cette prime ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'annexe I à la convention collective nationale de la coiffure, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 septembre 1996 étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 1996 : "au titre de l'ancienneté, il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d'ancienneté calculée en points de la façon suivante (...) ; que le conseil de prud'hommes d'Aubenas, dans son jugement du 17 mai 1999 , avait retenu que le salaire contractuel s'élevait à 48,91 francs (7,46 euros) de l'heure, en ce non compris la prime d'ancienneté pour laquelle la salariée avait été déboutée au motif que sa demande n'était pas chiffrée ; qu'en retenant que le salaire contractuel fixé par le conseil de prud'hommes d'Aubenas incluait la prime d'ancienneté, laquelle s'ajoute au salaire contractuel, le jugement attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement et violé ainsi, ensemble, l'article 1351 du Code civil et l'annexe I à la convention collective nationale de la coiffure ; Mais attendu que le jugement attaqué ayant analysé lui-même les fiches de paie sans se fonder sur la chose jugée quant à l'inclusion de la prime d'ancienneté dans le salaire, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, doit être écarté ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la salariée à payer à l'employeur la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que celui-ci a supporté un préjudice puisque les quatre demandes de Mme X... n'ont pas abouti ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée qui avait saisi le conseil de prud'hommes de renvoi après avoir obtenu une cassation partielle du jugement du 22 mai 2000, n'avait fait qu'user de son droit d'agir en justice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute l'employeur de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2006
Référence
6137248ecd580146774167a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel