Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248ecd580146774167a3
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 25 599 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé ses conclusions d'appel en énonçant que M. X... était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 13 janvier 1988 s'élevant à 255,99 euros par mois, indexée, en retenant que la valeur locative de l'immeuble fixée par l'expert n'était pas discutée par les parties alors qu'il soutenait dans ses conclusions d'appel que l'indemnité d'occupation devait être calculée selon la répartition des impenses faites par l'expert Z..., de sorte que, si la valeur locative de l'immeuble n'était pas contestée, le montant de l'indemnité d'occupation l'était ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, statuant, après divorce, sur la liquidation du régime matrimonial de M. X... et de Mme Y..., séparés de biens, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise, a attribué à M. X... l'immeuble indivis situé à La Roche-de-Glun, a dit que M. X... était redevable vis-à-vis de Mme Y... de la somme de 147 815,50 francs correspondant à la moitié de la valeur vénale de cet immeuble et de la somme de 589,34 francs au titre des charges réglées par elle en 1981,1982 et 1983 et a dit que M. X... était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 13 janvier 1988 s'élevant à 1 679,16 francs (255,99 euros) par mois indexée sur l'indice du coût de la construction ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé ses conclusions d'appel en énonçant que M. X... était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 13 janvier 1988 s'élevant à 255,99 euros par mois, indexée, en retenant que la valeur locative de l'immeuble fixée par l'expert n'était pas discutée par les parties alors qu'il soutenait dans ses conclusions d'appel que l'indemnité d'occupation devait être calculée selon la répartition des impenses faites par l'expert Z..., de sorte que, si la valeur locative de l'immeuble n'était pas contestée, le montant de l'indemnité d'occupation l'était ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que l'expert avait retenu une valeur locative de l'immeuble qui n'était pas discutée par les parties et relevé que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'avait pas contesté la valeur locative de l'immeuble mais seulement le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas dénaturé ses conclusions ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que M. X... était redevable à Mme Y... de la moitié de la valeur vénale de l'immeuble indivis, l'arrêt énonce que, dans ses dernières conclusions, M. X... ne discutait pas le fait que Mme Y... ait financé l'acquisition des matériaux ayant servi à la construction ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait conclu que "le deuxième point de la discussion est né de savoir quels étaient les apports personnels de Mme Y... dans l'acquisition des matériaux", que "malgré l'abondance des documents comptables versés aux débats de part et d'autre, il apparaît effectivement impossible de reconstituer rigoureusement la comptabilité de ce que chacune des deux parties a pu payer de sa poche concernant l'acquisition des matériaux" et que, sur l'indemnité à laquelle son épouse pouvait prétendre, il ne lui reviendrait que la moitié de la valeur des matériaux, soit 38 264,16 francs, la cour d'appel, dénaturant les écritures des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... était redevable vis-à-vis de Mme Y... des sommes de 147 815,50 francs correspondant à la moitié de la valeur vénale de l'immeuble et de 589,34 francs au titre des charges de la maison réglées par elle en 1981, 1982 et 1983, l'arrêt rendu le 29 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248ecd580146774167a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel