Cour de Cassation · soc — 15 février 2006
- ECLI
- 6137248ecd580146774167be
- Date
- 15 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2004) d'avoir rejeté des débats la mise à pied du 10 juin 1999 et d'avoir constaté l'existence d'une discrimination syndicale, alors que s'agissant du point de savoir si une discrimination peut être reprochée à un employeur s'agissant de la rémunération d'un salarié, les faits ayant justifié la mise à pied existaient en tant que tels, quelle que soit l'amnistie dont ils ont pu ultérieurement bénéficier ; qu'en écartant des débats l'existence de faits constants en eux-mêmes qui pouvaient et devaient être retenus pour se prononcer sur une discrimination à l'époque où les faits étaient susceptibles d'être pris en compte pour se prononcer sur d'éventuelles augmentations, ce que la cour d'appel a perdu de vue, cette dernière viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-2 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Bouygues bâtiment depuis 1983 et représentant du personnel depuis 1991, a saisi la juridiction prud'homale en 1999 de demandes de rappel de salaire depuis 1996 et de dommages-intérêts, notamment pour perte de la pension de retraire, en alléguant une discrimination syndicale et une rémunération à un taux horaire moindre que ceux des compagnons de la qualification maçon finisseur qui lui avait été accordée en 1997, alors qu'il avait antérieurement saisi la juridiction prud'homale en 1992 d'une contestation de son reclassement suite à un accident du travail ; que la cour d'appel de Paris avait alors décidé, par arrêt du 15 septembre 1997, rectifié le 29 avril 1998, que le salarié avait droit dans cette qualification au classement CP2 au taux horaire de 55,15 francs ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2004) d'avoir rejeté des débats la mise à pied du 10 juin 1999 et d'avoir constaté l'existence d'une discrimination syndicale, alors que s'agissant du point de savoir si une discrimination peut être reprochée à un employeur s'agissant de la rémunération d'un salarié, les faits ayant justifié la mise à pied existaient en tant que tels, quelle que soit l'amnistie dont ils ont pu ultérieurement bénéficier ; qu'en écartant des débats l'existence de faits constants en eux-mêmes qui pouvaient et devaient être retenus pour se prononcer sur une discrimination à l'époque où les faits étaient susceptibles d'être pris en compte pour se prononcer sur d'éventuelles augmentations, ce que la cour d'appel a perdu de vue, cette dernière viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-2 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une différence de traitement tenant à l'absence d'augmentation de son coefficient depuis son reclassement comme maçon finisseur et à une différence de salaire notable dès 1998 avec les salariés placés dans une situation comparable, sans que l'employeur n'apporte par ailleurs la preuve d'éléments objectifs étrangers à l'appartenance syndicale permettant de justifier cette situation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour allouer à M. X... un rappel de salaires et des dommages-intérêts, ainsi que des dommages-intérêts pour perte de pension de retraite les années 1991 à 1994, l'arrêt constate l'existence d'une discrimination à son préjudice au cours des huit années ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes, le 29 décembre 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la classification professionnelle de l'intéressé avait été décidée par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 17 décembre 1997, lequel avait en outre fixé le taux horaire de sa rémunération et réparé par l'allocation de dommages-intérêts le préjudice causé par une classification antérieure erronée, en sorte que la période à prendre en considération pour apprécier le montant des dommages-intérêts et des rappels de salaires dus à raison de la discrimination ne pouvait qu'être postérieure audit arrêt la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen et troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives au rappel de salaires et dommages-intérêts pour discrimination syndicale pour les huit années antérieures au 29 décembre 1999 et en dommage pour perte de pension de retraite des années 1991 à 1994, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2006
Référence
6137248ecd580146774167be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel