Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2006
- ECLI
- 6137248ecd580146774167ce
- Date
- 11 octobre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Grenoble, 5 mai 2004) que M. X... a été engagé par la société Aficoor en qualité de coordonnateur SPS selon contrat fixant le lieu de fonction à Saint-Martin d'Hères, et stipulant que dans le cadre de sa mission l'intéressé pourra être amené à intervenir ponctuellement dans d'autres régions ; que par lettre du 2 octobre 2000 l'employeur a notifié au salarié une mission ponctuelle à Evry pour une durée estimée de deux mois ; que le salarié ayant refusé cette décision, il a été licencié pour faute grave le 19 octobre 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Jean-Jacques X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Norisko Coordination, nouvelle dénomination de la société Aficoor, à lui payer des sommes au titre de salaire pour la mise à pied, au titre d'indemnité de préavis, au titre de congés payés afférents au préavis, au titre du prorata du 13ème mois et une somme au titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a seulement valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en ne relevant pas l'existence d'une telle clause d'exclusivité du travail en un lieu donné dans le contrat de travail de M. X..., embauché par la société Aficoor, devenue Norisko Coordination, en qualité de "coordonnateur sécurité et protection de la santé" en charge du bureau de Grenoble, pouvant être amené à intervenir ponctuellement dans d'autres régions, et en considérant néanmoins que ce salarié était en droit de refuser la mission ponctuelle qui lui avait été confiée à Evry, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions pourtant très précises de la société Norisko Coordination faisant valoir que le contrat de travail de M. X... indiquait le lieu de fonction de celui-ci et contenait une clause de mobilité selon laquelle le salarié pouvait être amené à intervenir ponctuellement dans d'autres régions de sorte que le refus de M. X... d'accomplir, en région parisienne, la mission ponctuelle que lui avait confiée la société Aficoor devait s'analyser en un refus d'obtempérer du salarié, constitutif d'une faute grave ; qu'en considérant que M. X... était en droit de refuser la mission de la société Aficoor, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; que pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à son salarié différentes sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir pourtant relevé que la demande faite à ce salarié, "coordonnateur sécurité et protection de santé", d'aller travailler à Evry pour une durée estimée à deux mois résultait d'une décision de l'entreprise fondée sur un rapport de contrôle de gestion, a considéré que cette affectation n'entrait pas dans le cadre d'interventions ponctuelles prévues par son contrat de travail telle que le contrat de travail en prévoyait la possibilité ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que la mission confiée à M. X... était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et rappelé que le contrat de travail prévoyait une certaine mobilité géographique du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Grenoble, 5 mai 2004) que M. X... a été engagé par la société Aficoor en qualité de coordonnateur SPS selon contrat fixant le lieu de fonction à Saint-Martin d'Hères, et stipulant que dans le cadre de sa mission l'intéressé pourra être amené à intervenir ponctuellement dans d'autres régions ; que par lettre du 2 octobre 2000 l'employeur a notifié au salarié une mission ponctuelle à Evry pour une durée estimée de deux mois ; que le salarié ayant refusé cette décision, il a été licencié pour faute grave le 19 octobre 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Jean-Jacques X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Norisko Coordination, nouvelle dénomination de la société Aficoor, à lui payer des sommes au titre de salaire pour la mise à pied, au titre d'indemnité de préavis, au titre de congés payés afférents au préavis, au titre du prorata du 13ème mois et une somme au titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a seulement valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en ne relevant pas l'existence d'une telle clause d'exclusivité du travail en un lieu donné dans le contrat de travail de M. X..., embauché par la société Aficoor, devenue Norisko Coordination, en qualité de "coordonnateur sécurité et protection de la santé" en charge du bureau de Grenoble, pouvant être amené à intervenir ponctuellement dans d'autres régions, et en considérant néanmoins que ce salarié était en droit de refuser la mission ponctuelle qui lui avait été confiée à Evry, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions pourtant très précises de la société Norisko Coordination faisant valoir que le contrat de travail de M. X... indiquait le lieu de fonction de celui-ci et contenait une clause de mobilité selon laquelle le salarié pouvait être amené à intervenir ponctuellement dans d'autres régions de sorte que le refus de M. X... d'accomplir, en région parisienne, la mission ponctuelle que lui avait confiée la société Aficoor devait s'analyser en un refus d'obtempérer du salarié, constitutif d'une faute grave ; qu'en considérant que M. X... était en droit de refuser la mission de la société Aficoor, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; que pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à son salarié différentes sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir pourtant relevé que la demande faite à ce salarié, "coordonnateur sécurité et protection de santé", d'aller travailler à Evry pour une durée estimée à deux mois résultait d'une décision de l'entreprise fondée sur un rapport de contrôle de gestion, a considéré que cette affectation n'entrait pas dans le cadre d'interventions ponctuelles prévues par son contrat de travail telle que le contrat de travail en prévoyait la possibilité ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que la mission confiée à M. X... était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et rappelé que le contrat de travail prévoyait une certaine mobilité géographique du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que la clause selon laquelle, dans le cadre de sa mission, le salarié pourrait être amené à intervenir ponctuellement dans d'autres régions, avait été détournée de son objet par la décision de l'employeur, dès lors qu'elle ne correspondait pas à une intervention ponctuelle mais avait un objectif économique de rentabilité ; qu'ils ont pu en déduire que la clause était inopposable au salarié, et que celui-ci pouvait refuser la modification du lieu de travail fixé par le contrat, dès lors que la décision de l'employeur l'affectait dans une région située en dehors du secteur géographique déterminé par le contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Norisko coordination aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 octobre 2006
Référence
6137248ecd580146774167ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel