Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2006
- ECLI
- 6137248ecd580146774167e2
- Date
- 25 octobre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2004) et la procédure, que M. X..., directeur des travaux à la société Trapdid Bigoni et exerçant un mandat social de directeur général à partir de 1989, licencié le 15 novembre 1999 et révoqué de son mandat, a d'une part attrait la société devant la juridiction prud'homale en contestant son licenciement et en lui réclamant des indemnités et d'autre part saisi un tribunal de commerce d'une demande de dommages-intérêts ; qu'il a été statué sur l'instance prud'homale par arrêt du 19 novembre 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 480 du nouveau code de procédure civile, 1351 du code civil et R. 516-1 du code du travail M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande de dommages-intérêts irrecevable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2004) et la procédure, que M. X..., directeur des travaux à la société Trapdid Bigoni et exerçant un mandat social de directeur général à partir de 1989, licencié le 15 novembre 1999 et révoqué de son mandat, a d'une part attrait la société devant la juridiction prud'homale en contestant son licenciement et en lui réclamant des indemnités et d'autre part saisi un tribunal de commerce d'une demande de dommages-intérêts ; qu'il a été statué sur l'instance prud'homale par arrêt du 19 novembre 2002 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 480 du nouveau code de procédure civile, 1351 du code civil et R. 516-1 du code du travail M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande de dommages-intérêts irrecevable ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la règle d'unicité de l'instance prud'homale, la cour d'appel, comparant comme il lui appartenait de le faire la prétention dont elle était saisie avec la décision auparavant rendue par le juge prud'homal, a constaté que la demande qui lui était soumise tendait à l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à l'absence de souscription d'un contrat "assurance chômage dirigeants d'entreprise" et que M. X... avait déjà été débouté de cette même prétention par la décision antérieure de la juridiction prud'homale ; qu'elle en a exactement déduit que cette nouvelle demande, formée entre les mêmes parties, ayant le même objet et fondée sur la même cause, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Trapdid Bigoni ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2006
Référence
6137248ecd580146774167e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel