Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd580146774167e8
- Date
- 14 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société B7 ayant été mise en liquidation judiciaire et une expertise ayant fait apparaître que les comptes sociaux comportaient depuis plusieurs années une surévaluation des stocks, le liquidateur a, le 13 septembre 1993, assigné en responsabilité M. X..., commissaire aux comptes, en lui reprochant d'avoir certifié sans réserves les comptes de la société de 1987 à 1990 ; Attendu que pour dire que l'action n'était pas prescrite, l'arrêt retient que le report du point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes au jour de la révélation du fait dommageable s'applique même en cas de dissimulation de ce fait par le dirigeant de la société, le commissaire aux comptes étant investi d'une mission de contrôle, qu'en l'espèce, le fait dommageable constitué par la surévaluation des stocks a été dissimulé par le dirigeant de la société et que ce fait n'a été révélé que dans le courant de l'année 1992 et même seulement le 2 février 1993 par la remise du rapport d'expertise ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait eu la volonté de cacher des faits dont il aurait eu connaissance par la certification des comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 225-242 et L. 225-254 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société B7 ayant été mise en liquidation judiciaire et une expertise ayant fait apparaître que les comptes sociaux comportaient depuis plusieurs années une surévaluation des stocks, le liquidateur a, le 13 septembre 1993, assigné en responsabilité M. X..., commissaire aux comptes, en lui reprochant d'avoir certifié sans réserves les comptes de la société de 1987 à 1990 ; Attendu que pour dire que l'action n'était pas prescrite, l'arrêt retient que le report du point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes au jour de la révélation du fait dommageable s'applique même en cas de dissimulation de ce fait par le dirigeant de la société, le commissaire aux comptes étant investi d'une mission de contrôle, qu'en l'espèce, le fait dommageable constitué par la surévaluation des stocks a été dissimulé par le dirigeant de la société et que ce fait n'a été révélé que dans le courant de l'année 1992 et même seulement le 2 février 1993 par la remise du rapport d'expertise ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait eu la volonté de cacher des faits dont il aurait eu connaissance par la certification des comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137248fcd580146774167e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel