Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd580146774167e9
- Date
- 21 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 10 septembre 1999, les société Sedep et Promodib ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la première chargeait la seconde de l'assister pour la négociation et l'obtention de marchés de traitement des déchets au Gabon ; que le 15 décembre 1999, la société Sedep a notifié la résiliation du contrat ; que la société Promodib a contesté la validité de cette résiliation et a assigné la société Sedep pour la voir condamner à lui payer le montant de la rémunération stipulée au contrat outre des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la cour d'appel a déclaré le protocole valable, fait porter à la société Sedep la responsabilité de la rupture du contrat mais a rejeté la demande de rémunération de la société Promodib ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'honoraires présentée par la société Promodib, l'arrêt, après avoir constaté que la société Sedep a signé avec la mairie de Libreville une convention sur le traitement des ordures ménagères mais que cette convention n'a pu être mise en oeuvre, l'Etat gabonais n'ayant pas délivré sa garantie de bonne fin de paiement, et que la société Promodib invoque l'article 7 du contrat pour percevoir 50 % des honoraires prévus payables à la signature du marché ou de la concession, relève que chacun des deux exemplaires du protocole d'accord du 10 septembre 1999, produit aux débats par chacune des parties comporte deux articles 7 dont l'un stipule l'exigibilité de la première tranche d'honoraires à la signature du marché ou de la concession, tandis que l'autre stipule l'exigibilité de la même tranche d'honoraires à ladite signature de marché ou de concession et à la mise en place des financements ; que l'arrêt retient ensuite qu'en présence de deux versions distinctes, toutes deux visées par les parties, il convient de retenir la plus contraignante, l'interprétation se faisant en faveur de celui qui s'oblige et que le défaut de mise en place du financement n'étant pas contesté, la société Promodib ne rapporte pas la preuve de l'exigibilité des honoraires qu'elle réclame ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions respectives, concordantes sur ce point, les sociétés Promodib et Sedep, citant le protocole d'accord, indiquaient qu'il avait été stipulé que le règlement de la première tranche d'honoraires devrait s'effectuer à la signature de marché ou de concession, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'honoraires de la société Promodib à l'encontre de la société Sedep, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sedep aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
article 7 du contrat pour percevoir
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137248fcd580146774167e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel