Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd580146774167ee
- Date
- 28 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2004), que la société Saitec a fourni à la société Total des produits destinés à lutter contre la pollution par hydrocarbures ; que la société Saitec a engagé contre la société Total une action en paiement de dommages-intérêts ; qu'un premier arrêt de cour d'appel du 18 janvier 2000 a déclaré la société Total responsable pour moitié du préjudice subi par la société Saitec et a ordonné une expertise pour déterminer les préjudices subis ; que par un second arrêt du 9 mars 2004 la cour d'appel a condamné la société Total à payer certaines sommes à la société Saitec ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt du 9 mars 2004 d'avoir rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats une note interne adressée par son directeur juridique au président de la société, alors, selon le moyen, que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; qu'en considérant que la note du directeur juridique au président de la société, saisie au siège de celle-ci dans le cadre d'une instruction ouverte suite à une plainte pour vol et recel contre X déposée par la société Saitec, pouvait être produite dans une instance civile dès lors qu'elle y avait été soumise au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 11 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Total de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et la société Sophopar ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2004), que la société Saitec a fourni à la société Total des produits destinés à lutter contre la pollution par hydrocarbures ; que la société Saitec a engagé contre la société Total une action en paiement de dommages-intérêts ; qu'un premier arrêt de cour d'appel du 18 janvier 2000 a déclaré la société Total responsable pour moitié du préjudice subi par la société Saitec et a ordonné une expertise pour déterminer les préjudices subis ; que par un second arrêt du 9 mars 2004 la cour d'appel a condamné la société Total à payer certaines sommes à la société Saitec ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt du 9 mars 2004 d'avoir rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats une note interne adressée par son directeur juridique au président de la société, alors, selon le moyen, que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; qu'en considérant que la note du directeur juridique au président de la société, saisie au siège de celle-ci dans le cadre d'une instruction ouverte suite à une plainte pour vol et recel contre X déposée par la société Saitec, pouvait être produite dans une instance civile dès lors qu'elle y avait été soumise au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 11 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'article 11 du Code de procédure pénale ne s'applique pas à la partie civile, qui ne concourt pas à la procédure d'information ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Déclare non admis le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Total, d'une part, de la société Saitec et de Mme Y..., ès qualités, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248fcd580146774167ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel