Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd580146774167f0
- Date
- 1 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Sonacotra soulève l'irrecevabilité du pourvoi ; Mais attendu que cette fin de non-recevoir est irrecevable pour avoir été soulevée hors délai ; Vu l'article 540 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu cependant que, sur l'examen d'office de la recevabilité du pourvoi auquel elle est tenue, la Cour de Cassation constate que M. X... forme un pourvoi contre une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel qui l'a débouté de sa demande de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai pour former opposition à l'encontre d'un arrêt prononcé, par défaut, au profit de la société Sonacotra ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le président de la juridiction compétente pour connaître de l'appel se prononce sans recours ; que cette disposition, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique au pourvoi en cassation comme à toute voie de recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137248fcd580146774167f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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