Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd580146774167f1
- Date
- 1 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la société Expobat par la société Provence promotion aménagement (PPA), a ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'occupation due par celui-ci ; que la société PPA a assigné la société PG Expo, venant aux droits de la société Expobat par fusion-absorption, en paiement de l'indemnité d'occupation ; que la société PG Expo a contesté les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et conclu au rejet de la demande ; Attendu que pour rejeter cette contestation et accueillir la demande de la société Expobat, l'arrêt retient que la société PG Expo se borne à critiquer les motifs de l'ordonnance de référé et que la condamnation prononcée par celle-ci au titre de l'indemnité d'occupation était exécutoire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 488, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la société Expobat par la société Provence promotion aménagement (PPA), a ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'occupation due par celui-ci ; que la société PPA a assigné la société PG Expo, venant aux droits de la société Expobat par fusion-absorption, en paiement de l'indemnité d'occupation ; que la société PG Expo a contesté les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et conclu au rejet de la demande ; Attendu que pour rejeter cette contestation et accueillir la demande de la société Expobat, l'arrêt retient que la société PG Expo se borne à critiquer les motifs de l'ordonnance de référé et que la condamnation prononcée par celle-ci au titre de l'indemnité d'occupation était exécutoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société PG Expo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Provence promotion aménagement ; la condamne à payer à la société PG Expo la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137248fcd580146774167f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel