Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd580146774167f5
- Date
- 7 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pourvoi ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu qu'aucun des griefs allégués par le moyen unique du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir ; que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à rejeter l'exception de procédure tirée de l'irrégularité de l'assignation et à renvoyer l'affaire devant les juges du premier degré pour qu'il soit statué sur le fond, le pourvoi n'est donc pas immédiatement recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
6137248fcd580146774167f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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