Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd580146774167f8
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 29 725 234 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2004), qu'en vertu d'un protocole d'accord du 28 mai 1991 destiné à mettre en place une collaboration compte tenu de la complémentarité de leurs activités respectives, la société de droit belge NU 3 à pris une participation à concurrence de la moitié du capital social de la société GNV, l'autre moitié restant détenue par la société CGP Angibaud ; que cette dernière société a assigné la société NU 3 aux fins de dissolution judiciaire de la société GNV ; que la société NU 3 a formé une demande reconventionnelle tendant à la constatation de l'état de cessation des paiements de la société GNV et au prononcé de sa liquidation judiciaire ; que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société NU 3 et ordonné la dissolution de la société GNV, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la société NU 3 a interjeté appel de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et deuxième moyen, réunis : Attendu que la société NU 3 fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la liquidation judiiaire de la société GNV, d'avoir ordonné la dissolution de cette société et d'avoir désigné Mme X... en qualité de liquidateur alors, selon le moyen : 1 / que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que si l'arrêt vise, sans indiquer leur date, les conclusions écrites du ministère public, ces conclusions n'ont pas été mises à la disposition des parties, que ce soit avant ou pendant l'audience ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des mentions de l'arrêt qu'une telle communication aurait été assurée ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16, 425, alinéa 2, et 431 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme du visa des conclusions des parties avec indication de leur date ; qu'en se bornant à viser les conclusions du ministère public sans en exposer la teneur ni indiquer leur date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'une entreprise est en état de cessation des paiements dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que tel est le cas d'une entreprise qui a définitivement cessé toute activité et dont le bilan fait apparaître un différentiel très important entre l'actif disponible et le passif exigible ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé par la société NU 3, si les comptes de la société GNV clôturés au mois de septembre 2002, ne faisaient pas apparaître que l'actif disponible (3 197,77 euros) était manifestement insuffisant pour faire face au passif exigible (297 252,34 euros) et si, dans la mesure où la société GNV avait définitivement cessé toute activité, ce déficit ne pouvait pas que croître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-6 du Code de commerce ; 4 / que l'état de cessation des paiements s'apprécie le jour où le juge statue ; qu'en faisant état, pour dire que les comptes de la société GNV étaient équilibrés, du rapport de l'administrateur provisoire déposé le 1er août 2003, antérieur de près d'une année à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-6 du Code de commerce ; 5 / que si une réserve de crédit peut être prise en compte pour apprécier l'état de cessation des paiements, encore faut-il qu'elle ne soit pas obtenue dans des conditions ruineuses pour l'entreprise débitrice et qu'elle ne présente pas un caractère artificiel, dépassant les possibilités financières de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, la société NU 3 faisait valoir qu'il n'était pas possible d'affirmer, comme le faisait l'administrateur provisoire, que les comptes de la société GNV étaient équilibrés, dès lors que cette société ne devait sa survie artificielle qu'au soutien abusif de la société CGP Angibaud, soutien qui, du reste, n'aboutissait qu'à une aggravation de son passif ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-6 du Code de commerce ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société NU 3 fait grief à l'arrêt d'avoir nommé Mme X... en qualité de liquidateur alors, selon le moyen :, 1 / que dans ses conclusions d'appel, la société NU 3 avait expressément soutenu que Mme X... manquait d'impartialité et d'objectivité et que ces circonstances étaient incompatibles avec des fonctions de liquidateur de la société GNV ; qu'en affirmant, pour maintenir Mme X... dans ses fonctions, que la société NU 3 n'invoquait aucun argument de nature à l'écarter de cette mission, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société NU 3, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne répondant pas au moyen développé par la société NU 3 à l'appui de ses prétentions et en ne recherchant pas si, en effet, l'attitude adoptée par Mme X... ne démontrait pas son manque d'impartialité et d'objectivité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2004), qu'en vertu d'un protocole d'accord du 28 mai 1991 destiné à mettre en place une collaboration compte tenu de la complémentarité de leurs activités respectives, la société de droit belge NU 3 à pris une participation à concurrence de la moitié du capital social de la société GNV, l'autre moitié restant détenue par la société CGP Angibaud ; que cette dernière société a assigné la société NU 3 aux fins de dissolution judiciaire de la société GNV ; que la société NU 3 a formé une demande reconventionnelle tendant à la constatation de l'état de cessation des paiements de la société GNV et au prononcé de sa liquidation judiciaire ; que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société NU 3 et ordonné la dissolution de la société GNV, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la société NU 3 a interjeté appel de ce jugement ; Sur le premier et deuxième moyen, réunis : Attendu que la société NU 3 fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la liquidation judiiaire de la société GNV, d'avoir ordonné la dissolution de cette société et d'avoir désigné Mme X... en qualité de liquidateur alors, selon le moyen : 1 / que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que si l'arrêt vise, sans indiquer leur date, les conclusions écrites du ministère public, ces conclusions n'ont pas été mises à la disposition des parties, que ce soit avant ou pendant l'audience ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des mentions de l'arrêt qu'une telle communication aurait été assurée ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16, 425, alinéa 2, et 431 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme du visa des conclusions des parties avec indication de leur date ; qu'en se bornant à viser les conclusions du ministère public sans en exposer la teneur ni indiquer leur date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'une entreprise est en état de cessation des paiements dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que tel est le cas d'une entreprise qui a définitivement cessé toute activité et dont le bilan fait apparaître un différentiel très important entre l'actif disponible et le passif exigible ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé par la société NU 3, si les comptes de la société GNV clôturés au mois de septembre 2002, ne faisaient pas apparaître que l'actif disponible (3 197,77 euros) était manifestement insuffisant pour faire face au passif exigible (297 252,34 euros) et si, dans la mesure où la société GNV avait définitivement cessé toute activité, ce déficit ne pouvait pas que croître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-6 du Code de commerce ; 4 / que l'état de cessation des paiements s'apprécie le jour où le juge statue ; qu'en faisant état, pour dire que les comptes de la société GNV étaient équilibrés, du rapport de l'administrateur provisoire déposé le 1er août 2003, antérieur de près d'une année à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-6 du Code de commerce ; 5 / que si une réserve de crédit peut être prise en compte pour apprécier l'état de cessation des paiements, encore faut-il qu'elle ne soit pas obtenue dans des conditions ruineuses pour l'entreprise débitrice et qu'elle ne présente pas un caractère artificiel, dépassant les possibilités financières de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, la société NU 3 faisait valoir qu'il n'était pas possible d'affirmer, comme le faisait l'administrateur provisoire, que les comptes de la société GNV étaient équilibrés, dès lors que cette société ne devait sa survie artificielle qu'au soutien abusif de la société CGP Angibaud, soutien qui, du reste, n'aboutissait qu'à une aggravation de son passif ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-6 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas, dans le dispositif de son arrêt, rejeté la demande de la société NU 3 tendant à la liquidation judiciaire de la société GMV mais a confirmé le jugement qui avait déclaré cette demande irrecevable ; que le moyen manque en fait ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société NU 3 fait grief à l'arrêt d'avoir nommé Mme X... en qualité de liquidateur alors, selon le moyen :, 1 / que dans ses conclusions d'appel, la société NU 3 avait expressément soutenu que Mme X... manquait d'impartialité et d'objectivité et que ces circonstances étaient incompatibles avec des fonctions de liquidateur de la société GNV ; qu'en affirmant, pour maintenir Mme X... dans ses fonctions, que la société NU 3 n'invoquait aucun argument de nature à l'écarter de cette mission, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société NU 3, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne répondant pas au moyen développé par la société NU 3 à l'appui de ses prétentions et en ne recherchant pas si, en effet, l'attitude adoptée par Mme X... ne démontrait pas son manque d'impartialité et d'objectivité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que la société NU 3 n'invoquait aucun argument de nature à écarter la désignation de Mme X..., jusqu'alors administrateur provisoire, en qualité de liquidateur, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les écritures de cette société, a fait ressortir, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, que celle-ci ne justifiait pas de ses allégations de partialité à l'encontre de ce mandataire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NU 3 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société NU 3 à payer à la société CGP Angibaud et à la société GNV, chacune, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137248fcd580146774167f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel