Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd580146774167fb
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 341 229 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que M. de X... a formé opposition à une ordonnance du 4 février 2003 lui enjoignant de payer au Crédit lyonnais (la banque) la somme de 3 412,29 euros, au titre du solde débiteur de son compte, avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2002 ; qu'il a reproché à la banque la rupture brutale et abusive du découvert autorisé ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu que, pour rejeter ses prétentions, le jugement retient que la banque verse au dossier les courriers adressés à M. de X... les 13 août 1998, 9 février 1999, 17 mai 1999 et 28 septembre 1999 dans lesquels elle a sollicité de la part du débiteur des propositions de règlement amiable et l'a informé de son intention de procéder à un recouvrement judiciaire de la créance en cas d'échec, ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 13 janvier 2000 demeurée vaine ; que deux autres tentatives amiables ont ensuite été menées par la banque les 30 novembre 2000 et le 12 février 2001 auxquelles M. de X... n'a pas donné de suite ; Attendu qu'il ressort des bordereaux produits que les documents sur lesquels le juge s'est fondé n'ont été communiqués par la banque à M. de X... que postérieurement à l'audience de plaidoiries et n'ont donc pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, le tribunal relève que M. de X... dénonçait la rupture unilatérale, sans préavis, de la convention de découvert par le refus dès le 18 mars 1998 d'une série de prélèvements normalement présentés au paiement, alors que le découvert était à ce moment largement inférieur à celui autorisé depuis de nombreuses années ; Attendu qu'en se fondant sur des documents fournis par la banque, sans rechercher s'ils étaient antérieurs à la date de la rupture du crédit, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248fcd580146774167fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel