Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 6137248fcd580146774167fc
- Date
- 14 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'agence de publicité société Campardou conseil et associés (la société) était en relation d'affaires avec la Caisse fédérale de crédit mutuel Midi Atlantique (la banque) en tant que client, titulaire d'un compte bancaire depuis 1994, et en tant que fournisseur, pour s'être fait confier parallèlement l'organisation de la communication de la banque ; que ces missions, d'abord ponctuelles, ont fait l'objet d'une convention de collaboration conclue le 7 février 1997, assortie d'un préavis de six mois en cas de résiliation, et d'un mandat d'achat d'espace pour l'année 1999 ; que, par courrier du 13 juillet 1999, la banque a mis fin à ses relations tant commerciales que bancaires avec effet immédiat, et exigé que le compte bancaire de la société soit strictement créditeur, puis a rejeté deux chèques qui ont été présentés au paiement le 22 juillet suivant ; que la société a recherché la responsabilité de la banque pour avoir rompu brutalement tant ses relations commerciales que bancaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Campardou conseil et associés que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse fédérale de crédit mutuel Midi Atlantique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'agence de publicité société Campardou conseil et associés (la société) était en relation d'affaires avec la Caisse fédérale de crédit mutuel Midi Atlantique (la banque) en tant que client, titulaire d'un compte bancaire depuis 1994, et en tant que fournisseur, pour s'être fait confier parallèlement l'organisation de la communication de la banque ; que ces missions, d'abord ponctuelles, ont fait l'objet d'une convention de collaboration conclue le 7 février 1997, assortie d'un préavis de six mois en cas de résiliation, et d'un mandat d'achat d'espace pour l'année 1999 ; que, par courrier du 13 juillet 1999, la banque a mis fin à ses relations tant commerciales que bancaires avec effet immédiat, et exigé que le compte bancaire de la société soit strictement créditeur, puis a rejeté deux chèques qui ont été présentés au paiement le 22 juillet suivant ; que la société a recherché la responsabilité de la banque pour avoir rompu brutalement tant ses relations commerciales que bancaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que pour rejeter le surplus de demande de dommages-intérêts de la société, au-delà d'une certaine somme, au titre du préjudice commercial et au titre de la facture impayée du 30 juin 1999 du fait de la rupture brutale de la convention de collaboration du 7 février 1997 par la banque, et limiter le préjudice au paiement des seuls honoraires dus pendant le préavis, l'arrêt considère qu'une durée de préavis de six mois stipulée dans la convention était suffisante pour que la société puisse prendre toutes ses dispositions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la rupture de la convention de collaboration avait été prononcée avec effet immédiat, et que la réclamation de la société ne se limitait pas à un préjudice d'image, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait alloué à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture abusive de la convention de découvert, l'arrêt retient qu'aucune preuve de l'existence d'une telle convention n'est apportée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137248fcd580146774167fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel